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13/04/2006 | FRANCE | N°04MA01201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04MA01201


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour M. Antoine Y élisant domicile 63 rue Guillemet à Carpentras (84200), par la SCP Bollet et associés, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3721 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mlle X, l'arrêté en date du 1er mars 2000 par lequel le maire de Carpentras lui avait délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner Mlle

X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour M. Antoine Y élisant domicile 63 rue Guillemet à Carpentras (84200), par la SCP Bollet et associés, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3721 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mlle X, l'arrêté en date du 1er mars 2000 par lequel le maire de Carpentras lui avait délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur le « désistement » de Mlle X :

Considérant que Mlle X dans le mémoire qu'elle a produit en réponse à la communication de la requête, a déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur sa demande, annulé l'arrêté en date du 1er mars 2000 par lequel le maire de Carpentras a accordé à M. Y un permis de construire ;

Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que l'arrêté du 1er mars 2000 susvisé ayant été et restant annulé, la requête de M. Y, qui tend à ce que le Cour annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre cet arrêté comme n'étant pas entaché d'excès de pouvoir, conserve son objet ;

Considérant que la circonstance, dont Mlle X se prévaut, qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2000, le maire de Carpentras a accordé à M. Y un nouveau permis de construire, par arrêté du 5 avril 2005, ne rend pas davantage sans objet l'instance d'appel contre le jugement annulant le premier permis de construire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; que M. Y produit un constat d'huissier établi le 8 mars 2000 qui atteste de l'affichage à cette date du permis de construire sur le terrain et en mairie, dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que Mlle X ne conteste pas que cet affichage a été continu pendant deux mois ; que, toutefois, l'intéressée justifie avoir formé, le 28 avril 2000, un recours gracieux à l'encontre du permis de construire en cause et l'avoir régulièrement notifié à M. Y en tant que bénéficiaire dudit permis en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dans des conditions de nature à interrompre le délai de recours contentieux ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'une décision de rejet de ce recours gracieux aurait été notifiée à Mlle X, plus de deux mois avant le 17 juillet 2000, date à laquelle elle a saisi le Tribunal administratif de Marseille, la fin de non-recevoir opposée par M. Y et tirée de la tardiveté de cette demande doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire du 1er mars 2000 susvisé :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ; qu'il est constant que le projet n'était pas dispensé de la production de la notice susvisée, en application du B de l'article R. 421-2 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. Y ne comportait pas ladite notice ; que contrairement à ce que celui-ci soutient, aucun des documents joints à sa demande ne sauraient en tenir lieu ; que, par suite, le permis de construire du 1er mars 2000 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mlle X, l'arrêté du 1er mars 2000 par lequel le maire de Carpentras lui a délivré un permis de construire ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors et en tout état de cause, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mlle X, à la commune de Carpentras et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01201 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01201
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BOLLET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;04ma01201 ?
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