Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour Mme Ginette X élisant domicile ..., M. Jean ;Paul X élisant domicile à ... et M. Christian X élisant domicile ..., par la SELARL KRIEF GORDON, avocat ; les consorts X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-4784 du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre les décisions en date du 2 juillet 2002 et du 31 décembre 2002 par lesquelles le maire de Marseille a délivré respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière MARSEILLE 9ème, 12 avenue Marius Olive ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner « la défenderesse » à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur,
- les observations de Me Kameni, de la SELARL Krief Gordon, pour Mme Ginette X, M. Jean-Paul X et M. Christian X ;
- les observations de Me Lelièvre-Boucharat, du cabinet Preziosi et Ceccaldi, pour la Ville de Marseille ;
- les observations de Me Alta, substituant la SCP Célice - Blancpain - Soltner, pour la SCI Marseille 9ème ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 19 février 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des consorts X dirigée contre les décisions en date du 2 juillet 2002 et du 31 décembre 2002 par lesquelles le maire de Marseille a délivré respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière MARSEILLE 9ème, 12 avenue Marius Olive ; que les consorts X relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
- Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif, les consorts X ont déposé un mémoire qui a été enregistré au greffe de cette juridiction le 29 janvier 2004, soit avant la clôture de l'instruction ; que le jugement du 19 février 2004 attaqué ne vise pas ce mémoire ; que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 juillet 2002 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain …» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est constitué de deux parcelles cadastrées M 78 et M 118 ; qu'à l'appui de la demande de permis, était jointe, d'une part, une attestation notariale selon laquelle les propriétaires de la parcelle M. 78 autorisaient la société SMCI DEVELOPPEMENT, gérant de la société MARSEILLE 9ème -12 avenue MARIUS OLIVE, ou toute autre société civile immobilière pouvant s'y substituer, à déposer une demande de permis de construire sur leur parcelle ; que la société pétitionnaire justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à construire sur ladite parcelle M 78 ; que, d'autre part, par délibération du 28 janvier 2002, le conseil municipal de Marseille a approuvé la convention de cession entre la ville de Marseille et la société SMCI DEVELOPPEMENT, ou toute société qui s'y substituerait, portant sur la parcelle M 118 ; qu'en l'absence de toute contestation, la société MARSEILLE 9ème -12 avenue MARIUS OLIVE a été regardée à bon droit par le service instructeur de la demande comme également titulaire d'un titre l'habilitant à construire sur cette parcelle, alors même que l'acte de cession n'était pas intervenu lors de la délivrance du permis de construire contesté ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavé dès lors que la parcelle M 78 dispose d'un accès direct sur l'avenue Marius Olive, dont il n'est pas contesté qu'elle présente le caractère d'une voie ouverte à la circulation publique ; que, par suite, la société pétitionnaire n'avait pas à justifier du désenclavement de la parcelle M 118 non plus que d'un droit à utiliser ladite voie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et, notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de la configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic... » ; qu'aux termes de l'article RUC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille : « 1. Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. 2. Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale… » ; que le terrain d'assiette du projet est, ainsi qu'il a déjà été dit, desservi par une voie ouverte à la circulation publique dont l'utilisation n'est pas soumise à autorisation ; que cette voie dont la largeur est d'environ cinq mètres répond à l'importance et à la destination du projet de construction qui porte sur un immeuble de 25 logements ; qu'il ressort du plan de masse que les voies de circulation à l'intérieur de la résidence en cause ont une largeur variant entre 3, 40 et 6 mètres permettant le passage alterné de véhicules roulant en sens inverse ; que l'autorisation ne saurait dès lors être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées des articles R. 111-4 du code de l'urbanisme et R.UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols : « La hauteur des constructions, mesurée comme il est indiqué au 2 de l'annexe 10, ne peut dépasser … en UC, 16 mètres … » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des plans de façades que la hauteur du bâtiment projeté excéderait la limite de 16 mètres ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. UC 12 du même règlement impose : « … pour les constructions à vocation d'habitat, une place de stationnement minimum par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher hors oeuvre nette avec un minimum d'une place par logement en immeuble collectif… » ; que la surface de plancher hors oeuvre nette de la construction étant de 2.076 m², 30 places de stationnement étaient nécessaires ; que le projet qui prévoit la réalisation de 50 places de stationnement, dont la moitié en sous-sol, ne saurait dès lors être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article R. UC 12 ; que, compte tenu de cet excédent de places de stationnement, à supposer même que quatre d'entre elles ne seraient pas utilisables en raison de leur configuration, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'autorisation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2002 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le second permis, délivré le 31 décembre 2002, autorise une augmentation de la surface hors oeuvre brute du projet non pas de 133 m² comme le soutiennent les requérants mais de 20,71 m² seulement ; que si des modifications affectent la distribution et la superficie des appartements, la surface hors oeuvre nette totale de la construction est inchangée ; que ni l'implantation ni le volume ni la hauteur du projet ni son économie générale ne sont modifiés ; qu'ainsi, le permis doit s'analyser comme un simple modificatif au permis initial ; qu'il suit de là qu'alors même que le permis modificatif prévoit la suppression de deux places de stationnement réservées aux personnes handicapées, le pétitionnaire n'était pas tenu de renouveler l'engagement visé à l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme de respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, alors que les modifications apportées au projet sont, en tout état de cause, sans incidence sur la validité de cet engagement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les consorts X ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés en date du 2 juillet 2002 et du 31 décembre 2002 par lesquels le maire de Marseille a délivré à la SCI MARSEILLE 9ème , 12 bis avenue Marius Olive respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des consorts X le paiement respectivement à la ville de Marseille et à la SCI MARSEILLE 9ème , 12 bis avenue Marius Olive d'une somme de 1.500 euros chacune au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Mme Ginette X, M. Jean-Paul X et M. Christian X verseront solidairement une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) d'une part, à la ville de Marseille et d'autre part, à la SCI MARSEILLE 9ème , 12 bis avenue Marius Olive.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette X, M. Jean-Paul X et M. Christian X, à la ville de Marseille, à la SCI MARSEILLE 9ème , 12 bis avenue Marius Olive et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA01013 2
RP