Vu la requête enregistrée le 24 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA00429, présentée par Me Yebdri, avocat, pour M. Alpha X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils Moustapha ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 28 septembre 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention de New York sur les droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Yebdri, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 novembre 2003 M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément supplémentaire, les moyens développés en première instance tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article 29-1-2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, s'agissant du logement dont il disposait à la date du refus, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus préfectoral du 28 septembre 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le regroupement familial peut être refusé si : « 1°) Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans. Le regroupement familial peut également être solliciter pour les enfants mineurs de 18 ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, le filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de 18 ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. Le regroupement familial peut être refusé pour les motifs suivants :
1°) Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. 2°) Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; » ; que selon ces dispositions les ressources à prendre en compte pour apprécier la capacité d'un demandeur de regroupement familial à assurer les besoins de sa famille ne doivent pas inclure les prestations familiales perçues par celui-ci ; que, dès lors, le moyen tenant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision du 28 septembre 2000 d'une erreur de fait en ne prenant pas en compte les prestations familiales perçues par la famille X pour calculer les ressources de celle-ci, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X développe un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant selon lesquelles : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » et 9-1 de la même convention selon lesquelles : « les états parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident (…) que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant. » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le bénéficiaire de la demande de regroupement familial avait 17 ans au moment de la demande présentée par son père, il a toujours vécu en Guinée et ne connaît pas ses soeurs et frères nés en France ; que ses deux grands-mères et trois de ses soeurs et frères vivent dans son pays d'origine sans qu'il soit établi qu'il n'a plus de relations avec eux ; que ses parents étant arrivés en France en 1988 alors qu'il n'avait que cinq ans, il a été pris en charge en Guinée jusqu'à l'âge de 18 ans révolus par un ami de son père ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en litige aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant Moustapha ; que le moyen sus analysé doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas d'application directe, M. X n'est pas fondé à s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision préfectorale en date du 28 septembre 2000 ;
Considérant, en cinquième lieu, que la demande de regroupement familial était fondée sur l'article 29-1 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au regroupement familial ; qu'à ce titre, les moyens tirés de l'état de santé du bénéficiaire de celle-ci ou de celui de la mère de l'intéressé sont inopérants ; que ces circonstances ne sont, par ailleurs, de nature à faire regarder la décision attaquée ni comme prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alpha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 04MA00429 2
cf