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13/04/2006 | FRANCE | N°02MA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 02MA01339


Vu l'arrêt n° 02MA01339 en date du 28 avril 2006 par lequel la Cour administrative de Marseille a, avant de statuer sur la demande de M. Robert X tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 9802269 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables des interventions qu'il a subies à l'hôpital Lapeyronie et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de

Montpellier à lui verser une somme globale de 673.748,36 eu...

Vu l'arrêt n° 02MA01339 en date du 28 avril 2006 par lequel la Cour administrative de Marseille a, avant de statuer sur la demande de M. Robert X tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 9802269 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables des interventions qu'il a subies à l'hôpital Lapeyronie et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme globale de 673.748,36 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis et une somme de 5.030,82 euros au titre des frais irrépétibles, ordonné une nouvelle expertise aux fins de :

1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. X, tant avant l'hospitalisation litigieuse, que pendant et après celle-ci ;

2°) examiner M. X et décrire son état actuel ; de déterminer la ou les causes à l'origine de cet état ;

3°) dire si tous les examens et gestes médicaux nécessaires ont été réalisés au centre hospitalier universitaire de Montpellier compte tenu des données dont disposaient alors l'équipe médicale ; dire en particulier si le diagnostic d'instabilité radio-cubitale a été correctement porté et si les interventions réalisées le 14 septembre et le 22 mars 1995, étaient justifiées compte tenu de l'état du patient et si elles ont été réalisées dans le respect des règles de l'art ;

4°) se prononcer sur le lien de causalité entre les fautes qui pourraient être relevées et l'état actuel de M. X ; déterminer la part respective de chacune des causes éventuellement relevées dans l'état actuel de M. X ;

5°) déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, ainsi que les préjudices résultant d'une atteinte aux capacités professionnelles, esthétiques, d'agrément et les souffrances physiques en les chiffrant de 1 à 7 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me BALZARINI, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 18 mai 1994, M. Robert X qui avait été victime d'un accident la veille sur son lieu de travail, s'est présenté au service des urgences de l'hôpital Lapeyronie, établissement dépendant de l'administration du centre hospitalier universitaire de Montpellier, où les radiographies mettent en évidence une fracture de la styloïde cubitale droite pour laquelle est mise en place une immobilisation plâtrée brachio antébrachiale pour trois semaines ; que toutefois, après des séances de rééducation fonctionnelle, une instabilité douloureuse de l'articulation radio-cubitale inférieure droit apparaît et des radiographies dynamiques objectivent alors une bascule postérieure de la tête du cubitus ; que le 14 septembre 1994, une intervention dite de Sauve-Kapandji est réalisée afin de stabiliser la tête cubitale tout en conservant les mouvements du poignet ; que toutefois, le ressaut persistant, une plastie musculaire à l'aide du cubital postérieur est réalisée le 22 mars 1995, mais sans amélioration du ressaut ; que

M. X impute les séquelles dont il reste atteint à des fautes dans le choix de l'intervention dite de Sauve-Kapandji d'une part, et dans la réalisation de celle-ci, d'autre part ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par la Cour dans son arrêt avant dire droit du 28 avril 2005, que l'indication d'intervention de Sauve-Kapandji était parfaitement justifiée et que les interventions pratiquées les 14 septembre 1994 et 22 mars 1995 ont été réalisées selon les règles de l'art ; que s'il apparaît que la résection du cubitus est très généreuse, l'étude des publications montre que l'instabilité n'est pas fonction de l'importance de la résection osseuse ; que l'expert relève également que si M. X présente des séquelles graves au niveau de son poignet droit, ces séquelles sont imputables à la gravité des lésions de la membrane interosseuse lors du traumatisme ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, sa responsabilité ne peut engagée dans la réparation des préjudices subis par M. X ;

Sur les frais d'expertise exposés en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, arrêtés et taxés à la somme de 500 euros à la charge de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise médicale ordonnée par la présente Cour et taxés à la somme de 500 euros sont mis à la charge de M. X.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la SCP Delmas-Rigaud-Levy-Balzari, à Me Armandet, à la SCP Bene et au préfet de l'Hérault.

N° 02MA01339 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01339
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;02ma01339 ?
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