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13/04/2006 | FRANCE | N°01MA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 01MA00592


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée pour la société MARIAL, société civile immobilière, dont le siège est ... de Lattre de Tassigny à Aix-en-Provence (13090), représentée par son gérant en exercice ; la SCI MARIAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9601173/9606407 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la com

mune de Seyne-les-Alpes ;

2°) de la décharger desdites cotisations à la taxe fonci...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée pour la société MARIAL, société civile immobilière, dont le siège est ... de Lattre de Tassigny à Aix-en-Provence (13090), représentée par son gérant en exercice ; la SCI MARIAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9601173/9606407 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Seyne-les-Alpes ;

2°) de la décharger desdites cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 19 janvier 2006, postérieure à l'introduction de la présente instance, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 1 972 euros, 2 100 euros et 2 185 euros, des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI MARIAL a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 pour tenir compte de l'état de délabrement de l'immeuble en cause ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la société MARIAL sont devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (…) ;

Considérant que la SCI MARIAL est propriétaire à Seyne-les-Alpes d'un immeuble destiné à un usage industriel et commercial, à raison duquel elle est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle a sollicité, pour les cotisations mises à sa charge au titre de cette taxe au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, au motif de la vacance persistante de l'immeuble en cause ; que le service a rejeté ses demandes au motif que les locaux n'avaient jamais été exploités par le propriétaire ; que par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des dites cotisations ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI MARIAL n'a jamais exploité le dit immeuble à usage d'hôtel restaurant acquis en 1989, mais inexploité depuis 1983 ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que la société requérante n'avait pas utilisé elle-même l'immeuble en cause avant son inexploitation, l'administration a pu, à bon droit, lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si la SCI MARIAL demande à titre subsidiaire, la réduction de la valeur locative de l'immeuble en cause, elle ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de ce que, pour les années 1999 et 2000, postérieures à celles en litige, le directeur des services fiscaux a fait droit à ses demandes de réduction de valeur locative en se fondant sur l'état de délabrement de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MARIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 dans les rôles de la commune de Seyne-les-Alpes ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI MARIAL à concurrence d'une somme de 6 257 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI MARIAL est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MARIAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N°0100592 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00592
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;01ma00592 ?
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