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11/04/2006 | FRANCE | N°05MA02827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 11 avril 2006, 05MA02827


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2005 sous le n° 05MA02827, présentée pour la SA ARGEVILLE, dont le siège est situé domaine d'Argeville à Mougins (06250) par Me Bruguier, avocat au barreau de Grasse ;

La SA ARGEVILLE demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille 1°) d'ordonner la suspension des impositions restant à sa charge suite au jugement n° 0000453 du 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2005 sous le n° 05MA02827, présentée pour la SA ARGEVILLE, dont le siège est situé domaine d'Argeville à Mougins (06250) par Me Bruguier, avocat au barreau de Grasse ;

La SA ARGEVILLE demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille 1°) d'ordonner la suspension des impositions restant à sa charge suite au jugement n° 0000453 du 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- s'agissant de la condition de l'urgence, il ressort des pièces du dossier que les concours bancaires courants s'élèvent à 3.113.271 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; qu'elle ne dispose que de 121.514 euros figurant au bilan en disponibilités ; que l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications révèle l'existence de 16 créanciers ; qu'ainsi l'exécution du recouvrement des impositions contestées entraînerait pour elle des conséquences graves et immédiates ;

- s'agissant du redressement relatif aux avances non rémunérées, et contrairement à ce qu'affirme l'administration fiscale, elle n'a jamais consenti une quelconque avance de trésorerie ou des délais de paiement mais a subi au contraire la mauvaise situation financière de ses clients ; que c'est sur le conseil du commissaire aux comptes qu'elle a cessé de facturer des intérêts à l'encontre des sociétés retardataires ;

- s'agissant de la déduction pour perte au titre de l'année 1997, les sommes qu'elle avait déduites pour perte à la clôture de l'exercice 1997 se rapportent bien à des créances irrécouvrables régulièrement constatées en comptabilité et sont afférentes à des créances qui se rattachent à l'activité normale ;

Vu, enregistré le 13 décembre 2005, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) conclut, au motif que l'urgence n'est plus justifiée, au rejet de la requête en référé suspension ;

Il soutient que la demande de suspension est devenue sans objet puisque le comptable du Trésor a cessé toutes poursuites envers la société débitrice dans l'attente d'une décision de la Cour ; qu'au regard du bilan financier établi au 31 décembre 2004, sur lequel la société se fonde pour faire valoir le péril économique qu'elle encourrait si elle devait régler sa dette fiscale, il ressort qu'environ 6.000.000 d'euros de créances à court terme sont mobilisables et que suite au jugement du tribunal administratif de Nice déchargeant partiellement la société de ces obligations fiscales, aucune somme n'a été provisionnée en vue d'apurer la dette restant due ; que les problèmes financiers évoqués par la société, résultant de ses difficultés à régler ses créanciers, relèvent de la compétence du tribunal de commerce ;

Vu, enregistré le 29 décembre 2005, le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la condition d'urgence n'est pas satisfaite eu égard aux capacités contributives nécessaires pour assurer un règlement de la dette fiscale ;

- que la SA ARGEVILLE a accordé des délais de paiement très importants sur plusieurs exercices comptables et à plusieurs sociétés clientes concernant des factures demeurées impayées à la date d'échéance tout en continuant ses livraisons de marchandises et qu'elle a consenti en 1997 une avance de trésorerie de 3.700.197 francs en compte courant à sa filiale LEE sans réclamer aucun intérêt ; que la société ne pouvant être regardée comme justifiant de contreparties qu'auraient comporté de telles renonciations à recettes ;

- que la société requérante n'apporte aucun élément pour justifier l'irrecouvrabilité certaine et définitive de la créance abandonnée et comptabilisée en perte en 1997 ; qu'en outre, la retenue à la source au taux de 15% qui avait été mise en recouvrement, dans le cadre du redressement de l'abandon de créance précité, ayant été dégrevée en cours de première instance, c'est à tort que la société requérante allègue le maintien de cette imposition ;

Vu, enregistré le 1er mars 2006, le mémoire complémentaire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) confirme ses conclusions tendant au rejet de la requête en référé ;

Vu l'arrêté en date du 27 décembre 2004 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Daniel RICHER, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après qu'aient été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. Richer, président de chambre,

- les observations de Me Bruguier, avocat de la SA ARGEVILLE ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens susanalysés soulevés par la SA ARGEVILLE ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées ; que, dès lors, la SA ARGEVILLE n'est pas fondée à demander à la Cour d'ordonner la suspension des impositions en litige ;

Sur les conclusions de la SA ARGEVILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA ARGEVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de la SA ARGEVILLE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA ARGEVILLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Marseille, le 11 avril 2006.

Le juge des référés,

D. X...

Le greffier,

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°05MA02827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA02827
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Avocat(s) : BRUGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-11;05ma02827 ?
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