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11/04/2006 | FRANCE | N°05MA02826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 11 avril 2006, 05MA02826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2005 sous le n° 05MA02826, présentée pour la SA ARGEVILLE, dont le siège est situé domaine d'Argeville à Mougins (06250) par Me Bruguier, avocat au barreau de Grasse ;

La SA ARGEVILLE demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille 1°) d'ordonner la suspension des impositions restant à sa charge suite au jugement n° 0000453 du 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2005 sous le n° 05MA02826, présentée pour la SA ARGEVILLE, dont le siège est situé domaine d'Argeville à Mougins (06250) par Me Bruguier, avocat au barreau de Grasse ;

La SA ARGEVILLE demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille 1°) d'ordonner la suspension des impositions restant à sa charge suite au jugement n° 0000453 du 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993, 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient d'une part que l'urgence justifie cette suspension compte tenu notamment des montants des concours bancaires courants et des disponibilités figurant à son bilan au regard de la somme des impositions contestées qui s'élève à 1.378.557,05 euros et d'autre part qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 29 décembre 2005, le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ;

Vu l'arrêté en date du 27 décembre 2004 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Daniel RICHER, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Richer, président de chambre,

- les observations de Me Bruguier, avocat de la SA ARGEVILLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… et qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la SA ARGEVILLE a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 3 février 2000 ; que cet enregistrement est antérieur à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont inapplicables à la demande de suspension formée par la société requérante devant la Cour ; que, dès lors, cette demande est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la SA ARGEVILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA ARGEVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SA ARGEVILLE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA ARGEVILLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Marseille, le 11 avril 2006.

Le juge des référés,

D. X...

Le greffier,

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°05MA02826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA02826
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Avocat(s) : BRUGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-11;05ma02826 ?
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