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06/04/2006 | FRANCE | N°01MA01958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 01MA01958


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 23 août et 19 octobre 2001, présentés par la SOCIETE ITECA dont le siège se situe 27 Synergiparc zone artisanale de l'Agavon BP 32 aux Pennes-Mirabeau (13751) représentée par son président directeur ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705048 en date du 14 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche dégagé au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui restituer le

crédit d'impôt recherche dégagé au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1990...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 23 août et 19 octobre 2001, présentés par la SOCIETE ITECA dont le siège se situe 27 Synergiparc zone artisanale de l'Agavon BP 32 aux Pennes-Mirabeau (13751) représentée par son président directeur ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705048 en date du 14 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche dégagé au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui restituer le crédit d'impôt recherche dégagé au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1990, 1991 et 1992 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de X, responsable comptable et financier pour la

SOCIETE ITECA ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ITECA fait appel du jugement du 14 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche dégagé au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : «I-Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du

vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...)» ; qu'aux termes de

l'article 244 quater B - IV ter du même code : «L'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I de l'année 1986 ou d'une année antérieure ou qui a engagé des dépenses de recherche et de développement expérimental en 1987, peut opter en 1988 pour l'application dudit crédit d'impôt aux dépenses de recherche et de développement expérimental exposées de 1987 à 1989. Cette option peut être reconduite en 1991 pour l'application de cet article aux dépenses de recherche de 1990 à 1992» ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts : «Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration du résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du CGI ou du

1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie.» ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de moyen d'appel :

Considérant que la SOCIETE ITECA soutient en appel, que s'agissant de l'année 1991, elle a adressé à l'administration la déclaration spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts et que cette déclaration a été réceptionnée par le service le 6 mai 1992 ; que s'agissant de l'année 1990, elle fait valoir que si elle ne détient aucun justificatif équivalent, sa bonne foi ne saurait cependant être mise en doute, dès lors qu'elle a apporté la preuve du dépôt de la déclaration de l'année suivante ; que si la copie de l'avis de réception produit par la requérante permet d'établir qu'un pli par envoi recommandé a été adressé le 6 mai 1992 à l'administration, il ne permet toutefois pas d'établir, en l'absence d'autres éléments, que ce pli contenait la déclaration spéciale prévue à

l'article 49 septies M précité de l'annexe III au code général des impôts relative à l'année 1991 ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement invoquer sa bonne foi à l'appui de ses conclusions en restitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ITECA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ITECA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ITECA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°0101958 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01958
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-06;01ma01958 ?
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