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04/04/2006 | FRANCE | N°02MA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 02MA00777


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002, présentée pour Mme Nelly X, élisant domicile ...), par Me Guasco, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-05528 du Tribunal administratif de Marseille du 21 février 2002 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le syndrome dépressif soit reconnu comme imputable à l'accident de service du 14 janvier 1994 et sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille du 24 juin 1999 la plaçant en position de congé à demi-traitement à compter du 14 juin ;

2°) à titr

e subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin de constater l'imputabilité au serv...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002, présentée pour Mme Nelly X, élisant domicile ...), par Me Guasco, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-05528 du Tribunal administratif de Marseille du 21 février 2002 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le syndrome dépressif soit reconnu comme imputable à l'accident de service du 14 janvier 1994 et sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille du 24 juin 1999 la plaçant en position de congé à demi-traitement à compter du 14 juin ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin de constater l'imputabilité au service du syndrome dépressif et d'en fixer la date de consolidation ;

3°) d'enjoindre à la ville de Marseille de prendre une nouvelle décision constatant l'imputabilité au service du syndrome dépressif et fixant la date réelle de consolidation ;

4°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de M. Rabaud, directeur du contentieux pour la ville de Marseille ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'imputabilité au service du syndrome dépressif :

Considérant que les certificats médicaux du docteur Tourame, médecin spécialiste en psychiatrie qui a dispensé des soins à Mme X au cours de l'année 2000, n'établissent pas que son état de santé serait en relation directe avec l'accident de service du 14 janvier 1999 ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait consulté un médecin psychiatre dès le 10 mars 1999, elle ne produit aucun document médical relatif à cette période ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à reconnaître l'imputabilité au service du syndrome dépressif, sans qu'il soit besoin pour la solution du litige de prescrire une expertise ;

Sur la demande à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : …2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une duré de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants…Toutefois, si la maladie provient … d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service…Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident… » ;

Considérant que par l'arrêté en litige du 24 juin 1999, la ville de Marseille a placé Mme X en position de congé de maladie à demi-traitement à compter du 14 juin 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre cette décision, la ville de Marseille n'a tenu compte que du traumatisme du genou droit résultant de l'accident du 14 janvier 1999, excluant ainsi les cervicalgies reconnues comme imputables à cet accident par le jugement du tribunal, non contesté sur ce point ; que l'arrêté du 24 juin 1999 est, dès lors, entaché d'erreur de droit ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort du rapport du professeur Y qui a examiné Mme X le 7 juin 1999, que les affections du rachis cervical et du genou la rendaient inapte à l'exercice de son emploi statutaire à cette date ; qu'en estimant que l'état de santé de Mme X justifiait un congé de maladie ordinaire à compter du 18 mars 1999, ce qui a eu pour conséquence de la placer à demi-traitement à compter du 14 juin 1999, le maire de Marseille a également entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution, s'agissant du syndrome dépressif ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au maire de Marseille de prendre une nouvelle décision constatant l'imputabilité au service du syndrome dépressif et fixant la date réelle de consolidation de cette affection doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la ville de Marseille à payer la somme de 1.500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 99-05528 du Tribunal administratif de Marseille du 21 février 2002 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du maire de Marseille du 24 juin 1999.

Article 2 : L'arrêté du maire de Marseille du 24 juin 1999 est annulé.

Article 3 : La ville de Marseille est condamnée à verser à Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

02MA00777

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00777
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GUASCO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;02ma00777 ?
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