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04/04/2006 | FRANCE | N°02MA00656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 02MA00656


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002, présentée pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Ottan, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103172 du 6 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2001, par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste du Val de Marne a refusé de la titulariser, à ce que le tribunal enjoigne à La Poste de la titulariser, à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 100.000 euro

s à titre d'indemnité et la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002, présentée pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Ottan, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103172 du 6 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2001, par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste du Val de Marne a refusé de la titulariser, à ce que le tribunal enjoigne à La Poste de la titulariser, à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision du 14 mai 2001 ;

3°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 9 janvier 1984 ;

Vu le décret 85-1158 du 30 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finance… » ; que l'article 83 de cette loi précise que : « … Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place. » ;

Considérant que La Poste a conditionné la titularisation de Mme X, qui avait présenté une demande en application des dispositions précitées de l'article 73 de la loi du

11 janvier 1984, à son affectation sur un poste en Ile de France ; que l'intéressée n'ayant pas rejoint sa nouvelle affectation, La Poste a rejeté sa demande de titularisation par la décision contestée du 14 mai 2001 ;

Considérant que les dispositions susmentionnées ne donnaient à Mme X aucun droit à être titularisée sur place ;

Considérant qu'il appartenait à La Poste d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'intérêt pour le service de ne pas titulariser Mme X sur place ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition de lier la titularisation de l'intéressée à une affectation en Ile de France ait été étrangère à l'intérêt du service, alors que des postes étaient vacants dans cette région ;

Considérant que La Poste n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre agents d'un même corps dès lors que son refus de titulariser Mme X n'était pas motivé par des critères autres que ceux tirés de l'intérêt du service ;

Considérant que la règle du respect de la vie privée et familiale, édictée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'oblige pas l'administration à tenir compte, pour procéder à l'affectation des agents ayant vocation à être titularisés, de leur situation de famille, lorsque cette situation n'est pas compatible avec l'intérêt du service ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que le retard mis par La Poste à mettre en oeuvre la procédure de titularisation à l'égard de la requérante est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision refusant de titulariser Mme X et qui serait de nature à ouvrir droit à réparation, la demande présentée par cette dernière et tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de cette décision ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie.

N° 02MA00656 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00656
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : OTTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;02ma00656 ?
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