Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002, présentée pour Mme Patricia X, élisant domicile ..., par Me Ottan, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103172 du 6 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 2001, par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste du Val de Marne a refusé de la titulariser, à ce que le tribunal enjoigne à La Poste de la titulariser, à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler la décision du 14 mai 2001 ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-16 du 9 janvier 1984 ;
Vu le décret 85-1158 du 30 octobre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- les observations de M. X représentant son épouse Mme X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finance… » ; que l'article 83 de cette loi précise que : « … Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place. » ;
Considérant que La Poste a conditionné la titularisation de Mme X, qui avait présenté une demande en application des dispositions précitées de l'article 73 de la loi du
11 janvier 1984, à son affectation sur un poste en Ile de France ; que l'intéressée n'ayant pas rejoint sa nouvelle affectation, La Poste a rejeté sa demande de titularisation par la décision contestée du 14 mai 2001 ;
Considérant que les dispositions susmentionnées ne donnaient à Mme X aucun droit à être titularisée sur place ;
Considérant qu'il appartenait à La Poste d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'intérêt pour le service de ne pas titulariser Mme X sur place ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition de lier la titularisation de l'intéressée à une affectation en Ile de France ait été étrangère à l'intérêt du service, alors que des postes étaient vacants dans cette région ;
Considérant que La Poste n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre agents d'un même corps dès lors que son refus de titulariser Mme X n'était pas motivé par des critères autres que ceux tirés de l'intérêt du service ;
Considérant que la règle du respect de la vie privée et familiale, édictée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'oblige pas l'administration à tenir compte, pour procéder à l'affectation des agents ayant vocation à être titularisés, de leur situation de famille, lorsque cette situation n'est pas compatible avec l'intérêt du service ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que le retard mis par La Poste à mettre en oeuvre la procédure de titularisation à l'égard de la requérante est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision refusant de titulariser Mme X et qui serait de nature à ouvrir droit à réparation, la demande présentée par cette dernière et tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de cette décision ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie.
N° 02MA00654 3