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04/04/2006 | FRANCE | N°02MA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 02MA00391


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Ferre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0005823 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions rectorales en date des 29 avril 1996, 16 juillet 1997, 8 décembre 1998, 2 février 1999, 6 mars 2000 rejetant ses demandes d'inscription sur la liste d'aptitude des professeurs agrégés ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 mai 2000 ;<

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2002, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Ferre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0005823 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions rectorales en date des 29 avril 1996, 16 juillet 1997, 8 décembre 1998, 2 février 1999, 6 mars 2000 rejetant ses demandes d'inscription sur la liste d'aptitude des professeurs agrégés ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 mai 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au recteur de statuer à nouveau sur les demandes de M. X ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en la personne du recteur, une somme de 1525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Lorant,

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif s'est contredit lui-même en soulignant que « si son cursus démontre ses excellents talents d'enseignant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation », il ressort de la lecture du dit jugement que le tribunal administratif a jugé que « si M. X soutient que son cursus démontre ses excellents talents d'enseignant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. » ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction dans les motifs ;...

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : « Les professeurs agrégés sont recrutés 1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation ; 2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1 ci-dessus, parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycées professionnels du deuxième grade et les professeurs d'éducation physique et sportive. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur grade. A cet égard, les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés à des services d'enseignement. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition :

- des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale ou, s'il s'agit des personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ;

- du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur certifié de lettres modernes, option français langue étrangère, et alors en situation de détachement en qualité d'attaché culturel adjoint au consulat de France à Los Angeles, a été proposé par le ministère des affaires étrangères et classé 58ème ie soit 8ème sur la liste complémentaire, de la liste d'aptitude au grade d'agrégé au titre de 1995 arrêtée, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, par le ministre après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés ; qu'ayant réintégré un poste d'enseignant au collège Vernes d'Avignon, il n'a pas été proposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille et n'a donc pas figuré sur la liste établie au titre de l'année 1996 ni non plus sur celle des années suivantes ;

Considérant que si l'inscription sur une liste d'aptitude ne constitue pas un droit et que M. X ne peut se prévaloir d'un droit à être réinscrit, qui résulterait de la note de service n°94-498 invitant à réinscrire sur la liste d'aptitude d'une année les enseignants inscrits l'année précédente sauf avis motivé, il ressort des pièces du dossier que la totalité des inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 et non nommés ont été réinscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 1996 dans l'ordre de l'année précédente, à l'exception de M. X et d'une candidate dont il n'est pas contesté qu'elle avait été reçue à l'agrégation interne ; que dans ces conditions, le refus d'inscription de M. X doit être motivé par une circonstance établissant qu'entre 1995, année au titre de laquelle son dossier avait été reconnu comme lui permettant d'être inscrit sur la liste par les plus hautes instances pédagogiques et administratives du ministère de l'éducation nationale et 1996, il aurait démérité par rapport aux autres candidats et justifiant qu'il ne soit pas réinscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après neuf années de détachement auprès du ministère des affaires étrangères, a été réintégré en septembre 1995 dans l'académie d'Aix-Marseille, nommé au collège Vernet d'Avignon, et a reçu une « visite » de l'inspecteur pédagogique régional trois semaines après la rentrée, à l'issue de laquelle sa note pédagogique n'a pas été modifiée ; que, au regard de l'ensemble du dossier de l'intéressé, la seule circonstance que l'inspecteur a noté que « M. X a quelques difficultés à s'adapter à l'enseignement actuel du français et de la littérature » tout en ajoutant que « M. X est un professeur expérimenté qui saura très vite s'adapter à sa nouvelle situation professionnelle en raison de ses compétences personnelles. », et alors que par ailleurs sa note et son appréciation administratives sont excellentes, ne peut suffire à établir une modification des mérites de M. X susceptible d'entraîner son déclassement par rapport aux autres candidats dont il n'est pas soutenu par l'administration que leurs mérites auraient augmenté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de le proposer à l'inscription sur la liste d'aptitude au grade d'agrégé au titre de 1996, ainsi que, en l'absence de toute circonstance nouvelle alléguée par l'administration, au titre des années suivantes, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dites décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. », et qu'aux termes de l'article L.911-2 « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant que si, en l'état des motifs du présent arrêt, la cour pourrait enjoindre au recteur de proposer M. X en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au titre de 1996, M. X se borne à demander à la cour d'enjoindre au recteur de statuer à nouveau sur ses demandes ; que par suite il y a lieu pour la cour, qui ne peut statuer au delà de ces conclusions, d'enjoindre au recteur de statuer à nouveau sur la situation de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans

toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, à verser à M. X une somme de 1500 euros au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2001 est annulé et les décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date des 29 avril 1996, 16 juillet 1997, 8 décembre 1998, 2 février 1999, 6 mars 2000 sont annulés.

Article 2 : L'Etat, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, versera à M. X une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de statuer à nouveau sur la situation de M. X à la date du 29 avril 1996.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

02MA00391

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00391
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : FERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;02ma00391 ?
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