La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2006 | FRANCE | N°02MA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 02MA00239


Vu la requête, enregistrée le 11février 2002, présentée par M. Willy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-01203 du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille en date du 17 septembre 1999 lui refusant le bénéfice d'un congé bonifié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de lui reconnaître à l'avenir le droit à congé bonifié ;

3°) de condamner l'Etat à l

ui verser une somme de 10.000 F soit 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 11février 2002, présentée par M. Willy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-01203 du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille en date du 17 septembre 1999 lui refusant le bénéfice d'un congé bonifié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de lui reconnaître à l'avenir le droit à congé bonifié ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F soit 1.524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978, modifié par décret n° 85-257 du 1er février 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur régional des affaires pénitentiaires de Marseille en date du 17 septembre 1999 refusant de lui accorder un congé bonifié à destination de la Martinique ou il est né ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié : « Les personnels mentionnés à l'article 1° peuvent bénéficier, dans des conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié... » ; qu'aux termes de l'article 1° du même décret : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer » ; que, selon l'article 3 du même texte : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est arrivé en France en 1972 avec sa mère à l'age de 11 ans, a été titularisé dans l'administration pénitentiaire en 1997 et qu'il a en France sa femme et un enfant ; qu'ainsi que l'a décidé le premier juge, eu égard à la durée de son séjour en métropole à la date de la décision attaquée, la seule circonstance que M. X ait gardé en Martinique des liens familiaux et qu'il souhaiterait y être muté n'est aucunement de nature à établir qu'il aurait, à la date de la décision attaquée, conservé à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il suit de là que le bénéfice du congé bonifié prévu par les dispositions précitées lui a été refusé à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

0200239

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00239
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-04;02ma00239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award