Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2001, sous le n°01MA00799, la requête présentée par M. Jean-Pierre X, élisant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête du centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1997 par lequel le Syndicat d'agglomération nouvelle l'avait radié des cadres à compter du 19 avril 1997 et mis à disposition du CNFPT,
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X et du CNFPT en 1ère instance et des appels de M. X et du CNFPT :
Considérant que l'unique moyen repris en appel par M. X et le CNFPT au soutien de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 1997 radiant M. X des effectifs du Syndicat d'agglomération nouvelle et le mettant à disposition du CNFPT est tiré de l'illégalité soulevée par voie d'exception de l'arrêté individuel en date du 22 mars 1996 mettant fin au détachement de M. X en qualité de secrétaire général ;
Considérant qu'à l'égard de M. X, il est constant que cet arrêté, par ailleurs transmis à la sous-préfecture d'Istres, lui a été notifié le 12 avril 1996 et comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'à l'égard du CNFPT, il ressort des pièces du dossier que ce même arrêté a été porté à sa connaissance le 20 février 1997 ; qu'ainsi cet arrêté, dont le CNFPT n'établit pas le caractère inexistant, est devenu définitif ; que si le CNFPT soutient que l'illégalité de la décision mettant fin au détachement d'un agent dans un emploi fonctionnel peut être invoquée à tout moment, nonobstant l'expiration du délai de recours, à l'appui de la décision le mettant à sa charge, en vertu de la théorie des opérations complexes, une telle décision n'est pas une mesure spécialement prévue en vue de la radiation des cadres de l'intéressé et de sa remise à la disposition du CNFPT, lesquelles n'en sont pas davantage la conséquence inéluctable ; que par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, les requérants ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de la décision du 22 mars 1996 devenue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et le CNFPT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de réintégration de M. X présentées par le CNFPT :
Considérant qu'en l'état du rejet des appels, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1 : Les appels de M. X et du CNFPT sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au CNFPT et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
01MA00799
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