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03/04/2006 | FRANCE | N°04MA02398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 avril 2006, 04MA02398


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02398, présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Abdelaziz X élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0101221 du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a infligé une amende de 1 000 euros au titre

de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

2°/ d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02398, présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Abdelaziz X élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0101221 du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a infligé une amende de 1 000 euros au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Trojman, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a infligé une amende de 1 000 euros par application de l'article R.741-12 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort du dossier que, comme le soutient le requérant, le tribunal a omis de statuer sur le moyen expressément soulevé en première instance et qui n'était pas inopérant, tiré de la violation par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 2004 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile, et de sa correspondance… ;

Considérant que M. X, entré en France sous couvert d'un visa de trente jours le 22 septembre 1988, produit soit un seul document par an, soit plusieurs documents par an mais dépourvus de valeur probante, pour justifier du caractère habituel de sa résidence en France entre 1990 et 2000 ; que, par suite, et sans qu'il y ait même lieu de s'interroger sur l'éventuelle falsification de la date portée par une ordonnance médicale alléguée par le préfet des Bouches-du-Rhône, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu l'article 12 bis-3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, célibataire, sans enfant, et dont il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée de violation des articles précités 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2000 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA02398 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02398
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-03;04ma02398 ?
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