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03/04/2006 | FRANCE | N°04MA02221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 avril 2006, 04MA02221


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au greffe de l a Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02221, présentée par Me Asso, avocat, pour la commune de MOUGINS, représentée par son maire ; La commune de MOUGINS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9802113 du 20 février 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, à la demande de M. Patrick Lefèvre et M. Marcel Y, annulé la délibération en date du 30 mars 1998 du conseil municipal de Mougins en tant qu'elle autorise l'acquisition du terrain cadastré AX n°s 8,9,10,11,12,13,1

5,33 et 34, d'une superficie de 31 733 m2 au prix de 24 875 498,70 F TT...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au greffe de l a Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02221, présentée par Me Asso, avocat, pour la commune de MOUGINS, représentée par son maire ; La commune de MOUGINS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9802113 du 20 février 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, à la demande de M. Patrick Lefèvre et M. Marcel Y, annulé la délibération en date du 30 mars 1998 du conseil municipal de Mougins en tant qu'elle autorise l'acquisition du terrain cadastré AX n°s 8,9,10,11,12,13,15,33 et 34, d'une superficie de 31 733 m2 au prix de 24 875 498,70 F TTC (3 792 245,33 euros ) ;

2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par MM. Lefèvre et Y, et dirigée contre cette délibération ;

3°/ de condamner MM. Lefèvre et Y à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Philip-Gillet substituant Me Asso, avocat de la commune de MOUGINS ;

- les observations de M. Marcel Y, défendeur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la requête de la commune de MOUGINS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par MM. Y et Lefèvre :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public…prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui se borne à donner acte à la commune de MOUGINS du désistement de sa requête, sans se prononcer sur le bien fondé du jugement en date du 20 février 2004 du Tribunal administratif de Nice, n'implique pas que la commune prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions sus analysées, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. Y aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal de Mougins en date du 30 juin 2003 :

Considérant que les conclusions sus analysées, qui sont nouvelles en appel, sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de MOUGINS à payer à M. Y une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de MOUGINS.

Article 2 : La commune de MOUGINS versera à M. Y, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y et de M. Lefèvre est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MOUGINS, à M. Patrick X, à M. Marcel Y et à la Semcam (Société d'économie mixte de conception et d'aménagement de Mougins).

N° 04MA02221 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02221
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-03;04ma02221 ?
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