Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01402, présentée par Me Coursier, avocat, pour M. El Oizani X élisant domicile chez M. X, ... ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 02-1668 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;
Considérant que si M. X s'en tient, en appel, à soutenir que son état de santé nécessite des soins médicaux depuis le mois de mai 2002, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision litigieuse et par conséquent sans incidence sur sa légalité ; qu'en effet, les attestations médicales qu'il produit, établies toutes trois en 2005, sont, pour la plus ancienne, en date du 10 mars 2005 et ne précisent nullement la date à laquelle l'affection dont l'intéressé est atteint a été diagnostiquée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Oizani X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 04MA01402 2
mp