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03/04/2006 | FRANCE | N°04MA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 avril 2006, 04MA01033


Vu la requête enregistrée le 14 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01033, présentée Me Caule, avocat, pour Mme Fatma X élisant domicile chez Mme Fathia Y, ... ; Mme X interjette appel de l'ordonnance en date du 8 mars 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01033, présentée Me Caule, avocat, pour Mme Fatma X élisant domicile chez Mme Fathia Y, ... ; Mme X interjette appel de l'ordonnance en date du 8 mars 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 mars 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Caule, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort du dossier que le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 14 octobre 2004, présenté aux intérêts de Mme X a été présenté par ministère d'avocat ; que la requête ayant ainsi été régularisée, la fin de non-recevoir opposée de ce chef par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que par l'ordonnance en date du 8 mars 2004 attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a considéré que la demande d'annulation de la décision préfectorale du 28 juillet 2003 présentée par l'intéressée le 25 septembre 2003 devant les premiers juges était irrecevable dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L.441-1 du code de justice administrative, celle-ci n'était assortie d'aucun moyen ; que toutefois, il ressort de ladite demande que Mme X invoquait expressément, d'une part les menaces et attentats sévissant dans sa région d'origine, au moment de son départ d'Algérie et, d'autre part, son état de veuve et la nécessité pour elle de se réfugier auprès de ses filles résidant de manière régulière en France ; que la requérante doit être considérée comme ayant invoqué à son bénéfice les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Marseille a jugé irrecevable la demande précitée ; qu'ainsi, l'ordonnance du 8 mars 2004 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en admettant qu'elle puisse être regardée comme contestant la légalité du refus d'asile territorial qui lui a été opposé par le ministre de l'intérieur, Mme X qui invoque sa situation de veuve d'ancien combattant de l'armée française pour justifier la nécessité pour elle de demeurer en France auprès de ses filles, ne fait cependant valoir aucun élément concernant des menaces personnelles ou justifiant qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ; qu'en outre, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour n'emportant pas mesure d'éloignement et ne fixant pas de pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que selon l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si la requérante invoque à cet égard, la présence de quatre de ses enfants en France, le bénéfice d'une pension de réversion et du régime social en France ainsi que ses déclarations de revenus, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations précitées, dès lors en outre que cinq de ses enfants demeurent en Algérie avec leurs familles respectives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 juillet 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 mars 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA01033 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01033
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-03;04ma01033 ?
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