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03/04/2006 | FRANCE | N°04MA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 avril 2006, 04MA00989


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 11 mai et 29 octobre 2004 sous le n° 04MA00989, présentés par Me Goueta, avocat, pour M. Miloud X élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision en date du 15 mars 2001 par laquelle le préfet de B

ouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'annuler ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 11 mai et 29 octobre 2004 sous le n° 04MA00989, présentés par Me Goueta, avocat, pour M. Miloud X élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision en date du 15 mars 2001 par laquelle le préfet de Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que M. X doit être regardé comme invoquant, ainsi qu'il l'avait fait devant les premiers juges, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen par la décision du ministre en date du 22 février 2001 rejetant sa demande d'asile territorial ; que toutefois, le seul élément qu'il produit consiste en une lettre par laquelle l' armée islamique du salut, groupe islamique armé, l'invite à une contribution financière, laquelle lettre ne saurait, par elle-même établir de façon réellement probante, l'existence de menaces personnelles pour sa vie ou sa sécurité ; que par suite, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant que si M. X soutient que la décision préfectorale en date du 15 mars 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît également les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour qui n'emportent pas mesure d'éloignement à destination du pays d'origine, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est en France depuis 1999, qu'il y travaille et qu'il est parfaitement intégré ; que toutefois, il ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment son épouse ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure de refus de séjour attaqué porterait, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant enfin que si M. X soutient que son état de santé nécessite un suivi médical dont le défaut pourrait emporter pour lui des troubles graves, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel suivi ne puisse être effectué de façon appropriée hors du territoire français, et notamment dans son pays d'origine, comme le mentionne d'ailleurs expressément le certificat médical établi par le propre médecin traitant du requérant ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l' article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud X.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA00989 3

mc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00989
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-03;04ma00989 ?
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