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30/03/2006 | FRANCE | N°05MA02109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 05MA02109


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. et Mme Y élisant domicile ...), par Me Anfosso ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00500 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 juin 1999 par lequel le maire de La Cadière d'Azur a délivré un permis de construire à M. et Mme X en vue de réaliser une piscine, un abri-piscine et une clôture ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire, ensemble la décisio

n implicite de rejet du recours gracieux ;

3°/ de condamner la commune de La Cadière d...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. et Mme Y élisant domicile ...), par Me Anfosso ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00500 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 juin 1999 par lequel le maire de La Cadière d'Azur a délivré un permis de construire à M. et Mme X en vue de réaliser une piscine, un abri-piscine et une clôture ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

3°/ de condamner la commune de La Cadière d'Azur à leur payer la somme de 1.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Picardo de LLC et Associés pour la commune de La Cadière d'Azur et de Me Laigniel substituant Me Xoual pour M. René ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme et la commune de La Cadière d'Azur :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jour francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme Y dirigée contre l'arrêté en date du 22 juin 1999 par lequel le maire de la commune de La Cadière d'Azur a délivré un permis de construire à M. et Mme en vue de réaliser une piscine, un abri-piscine et une clôture ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 12 août 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification exigée par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme n'a été effectuée que le 1er septembre 2005, soit en dehors du délai de quinze jours francs suivant l'introduction de la requête intervenue le 12 août précédent ; qu'ainsi, la requête d'appel est irrecevable et doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme Y, le paiement, d'une part, à M. et Mme et, d'autre part, à la commune de La Cadière d'Azur d'une somme de 750 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), d'une part, à M. et Mme X et, d'autre part, à la commune de La Cadière d'Azur, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de La Cadière d'Azur, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA02109

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA02109
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ANFOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-30;05ma02109 ?
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