La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°04MA01280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 04MA01280


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER, représentée par maire en exercice, par Me Z..., avocat ; La COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201732, en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré par le maire de SAINTE MARIE LA MER le 26 novembre 2001 à la SCI Koody ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER, représentée par maire en exercice, par Me Z..., avocat ; La COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201732, en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré par le maire de SAINTE MARIE LA MER le 26 novembre 2001 à la SCI Koody ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., substituant Me Z..., pour la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER ;

- les observations de Me X... pour la SCI Koody ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER interjette appel du jugement, en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré par son maire le 26 novembre 2001 à la SCI Koody ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à l'appel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER, les premiers juges ont correctement interprété le moyen qu'elle avait soulevé devant eux tiré de ce que les pouvoirs confiés au préfet porteraient atteinte au principe de libre administration des collectivités locales ; qu'ils n'ont en outre pas statué ultra petita et n'étaient pas tenus d'ordonner une expertise ;

Sur la légalité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies, que contrairement à ce soutient la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER, le terrain d'assiette du projet est situé à environ trois mètres des berges de la rivière de l'Achau Nobé dans l'axe du débouché de buses aménagées pour le passage de ladite rivière sous l'avenue Frédéric Mistral ; qu'il résulte, en outre, d'une étude hydraulique réalisée en août 1999 par le BCEOM relative aux effets dans la zone d'aménagement concerté des Grabateils d'une crue centennale de type «Aïguat» survenue en 1940, dont il n'est pas établi qu'elle serait insuffisante, et qui bien qu'elle ne soit pas opposable au pétitionnaire est une pièce du dossier, qu'en cas de crue centennale, la vitesse d'écoulement, même si elle ne serait que de 1,5 m/s au débouché du talweg aval, atteindrait de 2,68 m/s au débouché de l'ouvrage 1 avec un débit, si l'on retient le chiffre le plus bas proposé par l'appelante, de 52 m3/s, vitesse importante et particulièrement dangereuse sur les terres situées, comme le terrain en litige, dans l'axe de ces débouchés ; qu'en outre, la hauteur des eaux à cet endroit se situerait entre 0,50 et 1 mètre ; que même si les buses étaient submergées, l'eau débordant alors pour s'évacuer au-dessus de «la route interplage», et à supposer même que les enrochements de la berge, d'une hauteur non contestée de 4 mètres, ne s'affaissent pas sous l'action des eaux, le risque de débordement sur le terrain en litige, compte tenu de l'altimétrie des lieux, est conséquent ; que ce dernier risque, cumulé à la hauteur des eaux et surtout à leur vitesse, est susceptible de porter atteinte à la stabilité des fondations de la construction projetée ; que, par suite, le fait que la partie habitable de la construction soit éloignée d'une des buses au plus de 90 mètres et implantée à 2,50 mètres du sol, hauteur supérieure à celle des eaux, n'est pas de nature à supprimer les risques pour la sécurité des occupants ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que le risque soit modéré dans d'autres secteurs de la zone d'aménagement concerté et qu'une urbanisation ait été admise, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, en délivrant le permis de construire en date du 26 novembre 2001, le maire de SAINTE MARIE DE LA MER a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que des autorisations de construire aient été délivrées à proximité, dans des conditions similaires, est sans influence sur la légalité du permis litigieux ; que, de plus, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER, les premiers juges n'ont pas implicitement reconnu que le terrain était constructible sous réserve que soient prévues des prescriptions spéciales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de joindre la présente instance à la requête présentée par la SCI Koody à l'encontre du même jugement, que la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en date du 26 novembre 2001 ainsi que celles de la SCI Koody tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D EC I D E :

Article 1e : La requête de la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Koody sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE MARIE LA MER, à la SCI Koody, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01280

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01280
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-30;04ma01280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award