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30/03/2006 | FRANCE | N°04MA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 04MA00168


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour Mme Christiane X élisant domicile ... par Me Boueri, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03593 et 00-03596 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 novembre 1999 par lequel le maire de Draguignan a délivré à la SCI du 38 boulevard Clémenceau un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la SCI du 28 boule

vard Clémenceau à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour Mme Christiane X élisant domicile ... par Me Boueri, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03593 et 00-03596 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 novembre 1999 par lequel le maire de Draguignan a délivré à la SCI du 38 boulevard Clémenceau un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la SCI du 28 boulevard Clémenceau à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Boueri pour Mme Christiane X ;

- les observations de Me Picardo, représentant la SELARL Interbarreaux LLC et associés, pour la commune de Draguignan ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 25 novembre 1999 par lequel le maire de Draguignan a délivré à la SCI du 38 boulevard Clémenceau un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage de commerce ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; qu'il résulte également des dispositions de l'article R.490-7 du même code que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire délivré à la SCI du 38 boulevard Clémenceau par arrêté du maire de Draguignan en date du 25 novembre 1999 a été affiché en mairie à compter du 25 novembre 1999 et ce pendant une durée de deux mois ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier en date du 1er décembre 1999 qu'un panneau d'affichage comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme a été apposé contre la vitrine du magasin « Au Bon Boeuf », objet de l'extension autorisée ; qu'en outre, une affiche a été placardée sur la porte d'entrée vitrée du magasin reprenant la plupart desdites mentions permettant d'identifier le permis et de le consulter en mairie ; que l'affichage du permis de construire auquel il a ainsi été procédé, était visible de la voie publique ; que, par suite, la seule circonstance que le panneau n'aurait pas eu la dimension réglementaire, n'est pas de nature à faire regarder cet affichage comme irrégulier ; qu'il ressort du constat d'huissier du 13 mars 2000, produit par la requérante elle-même, et des photographies annexées à celui-ci, que l'affiche placardée sur la porte vitrée demeurait parfaitement visible lorsque le rideau intérieur du magasin était tiré de même que la plupart des mentions figurant sur le panneau d'affichage, qui était placé sur le côté de la vitrine ; que, dans ces conditions, l'affichage réalisé sur le boulevard Clémenceau, voie ouverte à la circulation publique, était suffisant ; que Mme X ne saurait, dès lors, se plaindre de ce qu'il n'a pas, en outre, été réalisé sur l'impasse Max Dormoy, alors qu'au surplus il n'est établi par la requérante ni que le projet borde cette voie ni que cette dernière serait ouverte à la circulation publique ; que si Mme X soutient encore que l'affichage n'aurait pas été continu, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance, d'élément à l'appui de ses allégations, lesquelles sont démenties par un constat d'huissier du 22 mars 2000 qui atteste à nouveau de l'affichage du permis sur le terrain à cette date ; que, dans ces conditions, en application des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux, qui est de deux mois, a couru à compter du 1er décembre 1999, date du plus tardif des deux affichages précités ; que, par suite, le recours gracieux formé par Mme X le 5 avril 2000 a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a pu, dès lors, proroger celui-ci ; qu'ainsi, la demande de Mme X tendant à l'annulation du permis de construire, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 25 août 2000, était tardive ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement respectivement à la commune de Draguignan et à la SCI du 38 boulevard Clémenceau d'une somme de 750 euros chacune au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de la SCI du 38 boulevard Clémenceau tendant à ce que Mme X soit condamnée à lui payer une indemnité de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera respectivement à la commune de Draguignan et à la SCI du 38 boulevard Clémenceau une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions à fin d'indemnité de la SCI du 38 boulevard Clémenceau sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Draguignan, à la SCI du 38 boulevard Clémenceau et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00168 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00168
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BOUERI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-30;04ma00168 ?
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