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30/03/2006 | FRANCE | N°03MA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 03MA01879


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, présentée pour la société MYKERINOS dont le siège social est à Narbonne (11100) domaine de Bonne Source, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, avocat ; la société MYKERINOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-7093 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association de défense des commerçants de Bollène, la décision du 3 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercia

l de Vaucluse l'a autorisée à créer un magasin de bricolage d'une surface de 5....

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, présentée pour la société MYKERINOS dont le siège social est à Narbonne (11100) domaine de Bonne Source, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, avocat ; la société MYKERINOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-7093 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association de défense des commerçants de Bollène, la décision du 3 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse l'a autorisée à créer un magasin de bricolage d'une surface de 5.999 m² sous l'enseigne Tridôme à Bollène ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense des commerçants de Bollène devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner l'Association de défense des commerçants de Bollène à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Z..., de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, pour la société MYKERINOS ;

- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour l'Association de défense des commerçants de Bollène ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 juin 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association de défense des commerçants de Bollène, la décision du 3 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse a autorisé la société MYKERINOS à créer un magasin de bricolage d'une surface de 5.999 m² sous l'enseigne Tridôme à Bollène ; que la société MYKERINOS relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour répondre à une fin de non-recevoir opposée par la société MYKERINOS, l'Association de défense des commerçants de Bollène a produit, devant le Tribunal administratif de Marseille, le 5 mai 2003, un mémoire auquel étaient joints ses statuts ; que ces documents ont été communiqués à la société MYKERINOS, par courrier du 6 mai 2003, reçu par elle le 12 mai 2003, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ; que, par suite, la société MYKERINOS est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2003, qui se fonde sur ces éléments qui ne lui ont pas été communiqués utilement, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association de défense des commerçants de Bollène devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable » ; qu'en vertu de ces dispositions, les associations même non déclarées peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées ne peuvent ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de déclaration ne fait pas obstacle à ce que les associations légalement constituées aient qualité pour demander au juge administratif l'annulation de décisions faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour objet de défendre ; que les statuts de l'Association de défense des commerçants de Bollène en date du 25 septembre 1999 lui donnent pour objet d'« assurer la défense des commerçants de Bollène et des communes environnantes en veillant notamment au respect de l'équilibre entre les différentes formes de commerce et en évitant les effets négatifs sur l'appareil commercial existant » ; que l'Association de défense des commerçants de Bollène justifiait ainsi, lors du dépôt de sa demande le 16 novembre 1999, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en vue de l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse en date du 3 septembre 1999 autorisant l'ouverture d'une grande surface spécialisée dans le secteur du bricolage à Bollène ; que la circonstance, à la supposer établie, que le président de l'association serait lui-même le gérant d'un commerce de bricolage sur le territoire de la commune de Bollène n'est aucunement susceptible de remettre en cause l'intérêt à agir de la personne morale requérante ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 32 modifié de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l'article L. 720-10 du code de commerce, prévoient, qu'à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ; que le législateur a ainsi entendu réserver la saisine de la commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'il suit de là que les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial sont recevables à saisir directement la juridiction administrative ; que, par suite, l'Association de défense des commerçants de Bollène est recevable à contester directement devant le juge la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 3 septembre 1999 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société MYKERINOS doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision du 3 septembre 1999 susvisée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « Il est créé une commission départementale d'équipement commercial. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des articles 29 et 29-1 ci-après. Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération : - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; - l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; - les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (…) Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial » ; qu'aux termes de l'article 32 de la même loi « La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation... dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles 1 et 28 ci-dessus” ;

Considérant que, par la décision en date du 3 septembre 1999, la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse a autorisé la création d'un magasin de bricolage d'une surface de vente de 5.999 m² au lieu-dit Bollène-Ecluse en se bornant à relever que cette création « renforce le pôle commercial du Haut Vaucluse permettant de freiner l'évasion de clientèle vers d'autres centres commerciaux » et que « le projet répond à un besoin de la clientèle sur le secteur » ; qu'en s'abstenant de préciser sur quels éléments de fait elle s'appuyait pour porter cette appréciation, la commission départementale n'a pas suffisamment motivé sa décision au sens des dispositions précitées de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association de défense des commerçants de Bollène est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse du 3 septembre 1999 susvisée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 2003 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse en date du 3 septembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MYKERINOS et de la demande de l'Association de défense des commerçants de Bollène est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MYKERINOS, à l'Association de défense des commerçants de Bollène et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA01879 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01879
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-30;03ma01879 ?
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