La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°05MA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 mars 2006, 05MA01822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2005 (télécopie régularisée par envoi original reçu le 4 août 2005), présentée pour M. Ahmed X demeurant ...), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement le jugement n° 0502274 en date du 6 mai 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2005, notifié le même jour, par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné

sa reconduite à la frontière, ensemble la décision ordonnant sa mise en rétention ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2005 (télécopie régularisée par envoi original reçu le 4 août 2005), présentée pour M. Ahmed X demeurant ...), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement le jugement n° 0502274 en date du 6 mai 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2005, notifié le même jour, par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble la décision ordonnant sa mise en rétention ;

2°) d'annuler ledit arrêté et la décision de placement en rétention ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Ruffel pour le requérant ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision du préfet de l'Hérault du 31 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, décision aujourd'hui devenue définitive ; que le conseil d'Etat dans un arrêt du 30 octobre 2002 a, d'une part, annulé le jugement du 24 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier avait annulé l'arrêté en date du 6 avril 2001 par lequel le préfet avait ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part rejeté la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif à l'encontre de cet arrêté ; que par un nouvel arrêté en date du 3 mai 2005, le préfet de l'Hérault, a ordonné la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposée :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 3 mai 2005, M. X excipe de l'illégalité d'une décision de refus de séjour qui serait intervenue le 25 novembre 2003 ; que si ne peuvent être retenus comme probants les témoignages selon lesquels M. X aurait déposé une demande d'admission au séjour à la préfecture de l'Hérault le 4 juillet 2003, sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours gracieux du 2 décembre 2003 doit, en tout état de cause, être regardé comme constituant une demande ;

Considérant qu'en l'absence de réponse du préfet à cette demande, M. X ne peut en critiquer les motifs, dont il n'a pas demandé communication ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; …7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, les documents produits par lui à l'appui de sa requête sont insuffisants tant dans leur contenu que dans leur nombre pour établir de façon probante sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ;

Considérant que M. X est entré en France selon ses dires en 1993 ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France aux côtés de sa soeur et des membres de sa famille qui résident tous à Montpellier, qu'il dispose d'un domicile et de deux promesses d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est majeur célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Considérant que dès lors que M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, il n'est pas fondé à soutenir que l'absence de saisine de la commission de séjour entacherait d'illégalité la décision de refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas entachée d'erreur de droit ou de fait et a pu servir de fondement à l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté de reconduite litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article L.313-11-7° du code précité en prenant ledit arrêté ;

Sur la légalité de la décision de placement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : …3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; »

Considérant que M. X, qui était doté d'un passeport et d'un domicile, disposait des garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision, qui n'était pas nécessaire, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X présentée sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté plaçant M. X en rétention est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement en date du 6 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA01822

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01822
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-28;05ma01822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award