Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour M. Fidèle X, élisant domicile ..., par Me Milesi ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9604836 en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 902 598 francs, notifiée par commandement de payer en date du 6 mars 1996, correspondant au préjudice subi par la SAFER de Provence-Alpes Côte d'Azur à la suite de l'occupation indue d'une exploitation agricole ;
22) d'annuler la décision de rejet du ministre de l'intérieur du 9 février 1996 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006,
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 susvisé : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret n° 62 du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables... d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l' existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité... » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. » ; que l'article 8 de ce décret dispose que : « La réclamation... doit être déposée : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède.... » ;
Considérant que pour rejeter la requête de M. GIAMMARINO tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 902 598 francs notifiée par commandement de payer en date du 6 mars 1996 et correspondant au préjudice subi par la SAFER de Provence-Alpes Côte d'Azur, les premiers juges ont relevé que la réclamation formulée par M. X auprès du trésorier-payeur général des Alpes-de-Haute-Provence contre ledit commandement a été reçue par ses services le 14 mai 1996, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 8 du décret du 29 décembre 1992 précité et qu'en conséquence cette réclamation n'avait pu conserver à son profit le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'en appel, M. GIAMMARINO ne conteste pas la tardiveté qui lui est ainsi opposée ; que par suite, sa requête d'appel ne peut être que rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au trésorier-payeur général des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 02MA00903 2