La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2006 | FRANCE | N°02MA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 mars 2006, 02MA01037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2002, sous le 02MA01037, présentée pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Fleury d'Aude (11560), par la SCP Coulombie-Gras-Cretin, avocats ;

la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943445 du 1er mars 2002 par lequel le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3.237.850,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre

du préjudice subi du fait des carences du préfet de l'Aude dans l'exercice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2002, sous le 02MA01037, présentée pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Fleury d'Aude (11560), par la SCP Coulombie-Gras-Cretin, avocats ;

la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 943445 du 1er mars 2002 par lequel le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3.237.850,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre du préjudice subi du fait des carences du préfet de l'Aude dans l'exercice du contrôle de légalité et de régularité budgétaire de l'opération dénommée « Jardin aquatique de Saint-Pierre » ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme et celle de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes en vigueur à la date des faits litigieux ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP Charrel pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE conclut à l'annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 1er mars 2002, en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3.237.850,65 € au titre du préjudice subi du fait des carences du préfet de l'Aude dans l'exercice du contrôle budgétaire de l'opération dénommée « Jardin aquatique de Saint-Pierre » ;

Considérant que la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE a inscrit au budget supplémentaire établi au titre de l'année 1988, une prévision de recettes d'un montant de 3.237.850 € (21.238.904 F) ; qu'à défaut de réalisation de ces recettes et en présence d'un compte administratif déficitaire pour l'année 1988, le préfet de l'Aude a saisi la Chambre régionale des comptes de Languedoc-Rousillon et transmis du budget supplémentaire de l'année 1989 ; que dans son avis du 15 février 1990, la juridiction financière a proposé les mesures de redressement nécessaires à inscrire au le budget supplémentaire de 1989 et au budget primitif de 1990 ; que le préfet a ensuite saisi cette même juridiction du budget primitif de l'année 1990 ; qu'en s'écartant des propositions formulées par la chambre régionale des comptes le 28 mai 1990, le préfet a décidé, par un arrêté du 13 juillet 1990, de réduire les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la commune et d'augmenter le produit des contributions directes lui revenant ;

Considérant qu'en procédant comme il vient d'être dit, et alors même que la composition du fonds de consolidation constitué par des subventions à percevoir d'autres collectivités pour un montant de 6,5 MF, par une participation de 5MF de la SEM de gestion et par des participations diverses de sponsors à hauteur de 9,5MF, aurait dû l'alerter sur le déséquilibre réel du budget supplémentaire en cause et l'amener à saisir dès cette transmission la Chambre régionale des comptes, le préfet de l'Aude n'a pas commis de faute lourde dans l'exercice du contrôle budgétaire qui lui incombe ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de condamnation présentée par la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE contre l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

02MA01037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01037
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-27;02ma01037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award