La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2006 | FRANCE | N°02MA01035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 mars 2006, 02MA01035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 2002, sous le 02MA01035, présentée pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin, avocats ;

La COMMUNE DE FLEURY D'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 891506 du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec la société Aude Aménagement, à payer à M. Alain X la somme de 57.961,59 euros, déduction faite de la somme versée à titre de provision, avec intérêts à compter du 21 mars 19

89, en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de ses prestations...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juin 2002, sous le 02MA01035, présentée pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin, avocats ;

La COMMUNE DE FLEURY D'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 891506 du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, solidairement avec la société Aude Aménagement, à payer à M. Alain X la somme de 57.961,59 euros, déduction faite de la somme versée à titre de provision, avec intérêts à compter du 21 mars 1989, en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de ses prestations dans l'opération de création d'un jardin aquatique ;

2°) de rejeter la demande de M. X en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

3 ) de condamner M. à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2002, présenté pour M. X par Me Cabanes, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Fleury d'Aude à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2005 fixant la clôture d'instruction au 29 juillet 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Cazcarra du cabinet Cabanes pour M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avenant n° 2 du 18 décembre 1988 au contrat de maîtrise d'oeuvre passé par la commune de Fleury d'Aude avec la société Rougerie le 31 mars 1988, la société Aude Aménagement, maître d'ouvrage délégué de la commune, a accepté M. X en qualité de sous-traitant et a fixé les modalités de sa rémunération ; que la commune de Fleury d'Aude fait appel du jugement du 1er mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. X une somme de 57.961,59 €, déduction faite de la somme versée à titre de provision, correspondant au paiement des prestations effectuées par celui-ci en vue de la création d'un jardin aquatique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 : « Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître d'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : … 2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître d'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ; … » ;

Considérant que la convention du 13 mai 1988 par laquelle la ville de Fleury d'Aude a confié à la Société mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude les études et la réalisation d'un jardin aquatique à Saint-Pierre-de-la-Mer et lui a conféré la qualité de maître d'ouvrage délégué, n'a pas eu pour effet de faire perdre à cette collectivité la qualité de maître d'ouvrage pour la période précédant la réception définitive des travaux et de la décharger de l'obligation de paiement direct des entreprises sous-traitantes agrées, contractées pour son compte et en son nom par le maître d'ouvrage délégué ; que si la commune de Fleury d'Aude soutient que l'avenant n° 2 susmentionnée n'a pas été soumis à son approbation, d'une part, celui-ci doit être regardé comme relevant de la gestion de la maîtrise d'oeuvre et n'avait pas à être soumis, en tant que tel, à l'approbation du maître d'ouvrage, d'autre part, aucune disposition de la convention signée avec la société Aude Aménagement ne prévoyait expressément cette approbation des contrats de sous-traitance ; que, par ailleurs, la circonstance que le montant de cet avenant, soit 1.446.289 F, a entraîné une augmentation de l'enveloppe financière du marché n'est pas opposable au sous-traitant, qui n'est pas signataire de la convention fixant le montant prévisionnel du marché conclue entre la commune et la société Aude Aménagement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Fleury d'Aude, solidairement avec la société Aude Aménagement, à verser à M. X le montant de ses prestations, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Fleury d'Aude et de M. X ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Fleury d'Aude est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Fleury d'Aude au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Fleury d'Aude, à la société Aude Aménagement et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01035
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-27;02ma01035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award