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27/03/2006 | FRANCE | N°02MA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 mars 2006, 02MA00949


Vu la requête, enregistrée sous le n° 02MA00949 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, présentée par la SCP Tertian-Bagnoli, avocats, pour la société SOCOTEC, dont le siège est 31 avenue Pierre de Coubertin, Immeuble l'Olympique à Paris (75647 Cedex 3), représentée par son représentant légal en exercice ;

La société SOCOTEC demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 2002 en tant qu'il a retenu sa responsabilité, solidairement avec la société l'Entreprise Industri

elle, la société EPHTA et M. X, envers la commune de Rognes, qu'il l'a condamnée...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 02MA00949 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, présentée par la SCP Tertian-Bagnoli, avocats, pour la société SOCOTEC, dont le siège est 31 avenue Pierre de Coubertin, Immeuble l'Olympique à Paris (75647 Cedex 3), représentée par son représentant légal en exercice ;

La société SOCOTEC demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 2002 en tant qu'il a retenu sa responsabilité, solidairement avec la société l'Entreprise Industrielle, la société EPHTA et M. X, envers la commune de Rognes, qu'il l'a condamnée, dans les mêmes conditions de solidarité, à verser une indemnité à cette commune, à prendre en charge les frais d'expertise et qu'il l'a condamnée solidairement avec la société l'Entreprise Industrielle, à garantir M. X à concurrence de 80 % des condamnations prononcées contre ce dernier ;

2°/ de la mettre hors de cause et de rejeter la demande de la commune de Rognes et l'appel en garantie de M. X dirigés contre elle ;

3°/ de condamner la commune de Rognes à lui verser 1.500 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2002, le mémoire présenté par Me Gérard Eddaikra, avocat, pour la société Les Charpentiers des Alpes et de Provence, dont le siège est 14 rue d'Helsinski à Vitrolles (13127), représentée par son président directeur général en exercice ;

La société conclut à la confirmation du jugement attaqué qui l'a mise hors de cause et à la condamnation de tout succombant à lui verser 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et soutient que les ouvrages endommagés étaient totalement étranges aux travaux qu'elle a exécutés ;

Vu, enregistré le 14 octobre 2002, le mémoire présenté par Me Gérard Eddaikra, pour la société EPHTA, dont le siège est 298 avenue du Club Hippique à Aix-en-Provence (13084), représentée par son gérant en exercice ;

La société conclut à sa mise hors de cause et, par conséquent, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a mise en cause, au rejet des conclusions de la commune de Rognes dirigées contre elle et à la condamnation de cette commune à lui verser 2.000 € au titre de ses frais de procédure, et soutient que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de sa motivation concernant des désordres ne concernant pas la sphère d'intervention de la société EPHTA ;

Vu, enregistré le 21 octobre 2002, le mémoire présenté par la SCP Tertian-Bagnoli pour la société SOCOTEC, qui conduit, à titre principal, aux mêmes fins que la requête et, à titre subsidiaire, au cas où elle serait condamnée, à ce qu'elle soit garantie des condamnations par M. X et la société l'Entreprise Industrielle ;

Vu, enregistré le 20 janvier 2003 le mémoire présenté par la SCP de Angelis-Depoers-Semides-Vuillquez-Habart-Melki, avocats, pour la société l'Entreprise Industrielle, dont le siège est 165 rue Jean Jaurès, aux Mureaux (78130), représentée par ses représentants légaux en exercice ;

La société conclut au rejet des conclusions de la commune de Rognes dirigées contre elle, au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé par M. X à son encontre, à la condamnation solidaire de la société SOCOTEC, de M. X et de la société EPHTA à réparer les désordres litigieux et à la réformation en ce sens du jugement attaqué ; elle demande en outre la condamnation de la société SOCOTEC ou de tout succombant à lui verser 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 16 décembre 2003, le mémoire présenté par la SCP Bernard Hugues Jeannin Arnaud, avocats, pour la commune de Rogues (13840) représentée par son maire en exercice ;

La commune conclut au rejet des demandes des sociétés SOCOTEC et EPHTA, à la rectification du dispositif du jugement qui a omis de condamner solidairement la société EPHTA, M. X, la société SOCOTEC et l'Entreprise Industrielle, à la condamnation solidaire de ces parties à lui verser 7.600 € au titre de troubles de jouissance, 87.775 € au titre de ses frais financiers, 54.881 € au titre des frais de maintenance, à ce que la Cour fasse droit à sa demande d'expertise complémentaire concernant l'isolation de la salle du gymnase, et condamne solidairement les sociétés SOCOTEC, EPHTA, ou toute partie succombante au paiement des frais d'expertise, et à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à ces conclusions ; elle demande en outre la condamnation solidaire des sociétés SOCOTEC, EPHTA ou de toute partie succombante à lui verser 2.500 € au titre de l'article L.761-1 ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2004 le mémoire présenté par la SCP Tertian-Bagnoli pour la société SOCOTEC, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et précise en outre que l'expert a estimé que le défaut d'exécution du revêtement de sol constituant un dommage n'affectant pas la solidité de l'ouvrage ; que l'humidité de la salle n'a plus eu d'importance lors de l'utilisation d'une dalle compatible avec la mise en oeuvre du produit de la société Proj'isol ;

Vu, enregistré le 18 février 2004, le mémoire présenté par Me Eddaikra pour la société EPHTA, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et rappelle que la présomption de responsabilité des constructeurs ne s'applique qu'aux constructeurs responsables des ouvrages endommagés ;

Vu, enregistrés les 18 août et 17 septembre 2005, les mémoires présentés par la SCP de Angelis-Depoers-Semides-Vuillquez-Habart-Melki, pour la société l'Entreprise Industrielle, qui conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé à son encontre par M. X, à la condamnation solidaire de SOCOTEC, de M. X et de la société EPHTA à réparer les dommages litigieux, et à la réformation en ce sens du jugement attaqué ; au rejet des appels incidents formés par la commune de Rognes et par la société l'Entreprise Industrielle ; à la condamnation de la société SOCOTEC ou de tout autre succombant à lui verser 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif ; à la condamnation de la commune de Rognes à lui verser 3.000 € au même titre, et à lui restituer les sommes qu'elle a perçues en exécution provisoire du jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2004, le mémoire présenté par Me Joëlle Esteve, avocate, pour M. Gérard X, élisant domicile 106 chemin de la Colline Saint Joseph, Le Redon, à Marseille (13009) ; M. X demande le rejet des conclusions des sociétés SOCOTEC, EPHTA et l'Entreprise Industrielle, leur condamnation à la réparation des désordres litigieux, et la réforme en ce sens du jugement attaqué ; il demande en toute hypothèse à être garanti solidairement par les sociétés SOCOTEC et Entreprise Industrielle de toute condamnation éventuelle qui serait mise à sa charge, de rejeter les conclusions de la commune de Rognes, de la condamnation à restituer les somme qu'elle a déjà perçues ; de la condamner, ou de condamner tout succombant à verser 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 2 mars 2005, le mémoire présenté par la SCP de Angelis-Depoers-Semides-Vuillquez-Habart-Melki, pour la société l'Entreprise Industrielle qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2005 le mémoire présenté par la SCP Bernard-Hugues-Jeannin-Arnaud-Petit, avocats, pour la commune de Rognes, qui conclut à la condamnation de la société l'Entreprise Industrielle, de la société EPHTA, de la société SOCOTEC et de M. X, à supporter les frais de l'expertise à ordonner et, pour le surplus, aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2005, le mémoire présenté par la SCP Bernard-Hugues-Jeannin-Arnaud-Petit pour la commune de Rognes, qui conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 octobre 2004 et à la condamnation de M. X à lui verser 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les moyens que l'appel formé par M. X contre ce jugement en faisant valoir que seule la responsabilité de la société l'Entreprise Industrielle devait être retenue, est contredit par les énonciations du jugement du 9 avril 2002 et qu'il lui appartient de former un appel incident contre ce jugement ;

Vu, enregistré le 16 décembre 2005 le mémoire présenté pour la commune de Rognes tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 9 janvier 2006 le mémoire présenté pour la commune de Rognes, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, à la rectification du jugement attaqué en tant qu'il a omis de condamner solidairement la société EPHTA, M. X, la société SOCOTEC et l'Entreprise Industrielle ; elle réclame également leur condamnation solidaire à lui verser 57.716,01 € au titre des désordres affectant la salle de sport, à revaloriser en fonction de l'indice BT 01 entre août 1997 et le mois du complet paiement, 76.000 € au titre de ses troubles de jouissance , 87.775 € au titre de ses frais financiers, 54.881 € au titre des frais de maintenance et la réformation du jugement en tant qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise concernant l'isolation de la salle de sports ;

Vu, enregistré le 21 février 2006 le mémoire présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, au rejet de l'appel incident de la commune, par les mêmes moyens que ceux de ses précédentes écritures ;

2°) Vu la requête, enregistrée sous le n° 02MA00951 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, présentée par Me Gérard Eddaikra, avocat, pour la société EPHTA, dont le siège est 298 avenue du Club Hippique à Aix-en-Provence (13084), représentée par son gérant en exercice ;

La société EPHTA demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 9 avril 2002 en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société l'Entreprise Industrielle, M. X et la société SOCOTEC a verser 104.088,91 € à la commune de Rognes, assortis des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1996 et a mis à sa charge, solidairement avec les autres parties, les frais de l'expertise ordonnée le 5 juillet 1996 ;

2°/ de rejeter les conclusions de la commune de Rognes dirigées contre elle, et de prononcer sa mise hors de cause ;

3°/ de condamner la commune de Rognes à lui verser 2.000 € au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2002, le mémoire présenté par Me Gérar Eddaikra, avocat, pour la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, dont le siège est 14 rue d'Helsinki à Vitrolles (13127), représentée par son précédent directeur général en exercice ;

La société demande le maintien du jugement attaqué et la confirmation de sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de tout succombant à lui verser 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2004 le mémoire présenté par Me Joëlle Esteve, avocate, pour M. Gérard X, demeurant 106 chemin de Colline Saint Joseph, Le Redon à Marseille (13009) ; M. X conclut au rejet de la requête, au rejet des demandes des sociétés SOCOTEC et EPHTA, à la condamnation de ces sociétés et de la société l'Entreprise Industrielle à assurer les condamnations prononcées au profit de la commune de Rognes ; au rejet de l'appel incident formé par cette commune, à ce que les sociétés SOCOTEC et l'Entreprise Industrielle le garantissent de toutes considérations éventuellement prononcées à son encontre, à la condamnation de la commune de Rognes à restituer les sommes qu'elle a perçues en exécution provisoire du jugement du tribunal administratif du 19 avril 2002, et à la condamnation de cette commune à lui verser 3.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 21 février 2006, le mémoire présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Tertian pour la société SOCOTEC, de Me Eddaikra pour la société EPHTA et pour la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, de Me Petit de la SCP Bernard-Hugues-Jeannin-Arnaud-Petit pour la commune de Rognes, Me Bardon de la SCP Angelis-Depoers-Semides-Vuillquez-Habart-Melki pour la société l'Entreprise Industrielle et de Me Melloul substituant Me Esteve pour M. X ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 02MA00949 et 02MA00951 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir imputé les désordres affectant le gymnase de la commune de Rognes à des erreurs de conception et à une mauvaise exécution, le jugement attaqué déclare solidairement responsables de ces désordres, la société l'Entreprise Industrielle, la société EPHTA, M. X et la société SOCOTEC, alors que ces parties sont individuellement condamnés par l'article 1er du dispositif de ce jugement à indemniser la commune de Rognes ; que, de même, dans son examen de l'appel en garantie fourni par M. X, le jugement attaqué déclare qu'il y a lieu de condamner solidairement la société l'Entreprise Industrielle et la société SOCOTEC à garantir ce dernier à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, alors que l'article 6 du dispositif de ce jugement met cette garantie à la charge individuelle de la société l'Entreprise Industrielle et de la société SOCOTEC ; que du fait de leur contradiction avec les motifs susanalysés retenus par le tribunal, les articles 1er et 6 du dispositif de ce jugement doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par le voie de l'évocation sur les questions relatives à la solidarité des parties condamnées à indemniser la commune de Rognes et à garantir M. X, et pour le surplus des conclusions des parties, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Rognes :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises par les articles L.2132-1 et L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 mars 2001, le conseil municipal de la commune de Rognes a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquelles le maire pourra ester en justice, lui a donné qualité pour agir au nom de la commune et la représenter régulièrement tant dans l'instance devant le tribunal administratif que dans le cadre de la présente instance ;

Considérant, en deuxième lieu, que le présent litige étant relatif à des travaux publics, aucun délai n'est opposable à la présentation, par la commune de Rognes, d'un appel incident ;

Considérant, en troisième lieu, que cet appel incident ne fait naître aucun litige distinct de l'appel principal en tant qu'il comporte des conclusions relatives à l'indemnisation de préjudices de jouissance, et à la réparation de frais financiers, de frais de maintenance et d'isolation du gymnase, qui ont le même objet que l'appel principal des sociétés EPHTA et SOCOTEC ;

Considérant, en revanche, que les conclusions incidentes de la commune de Rognes tendant à la rectification du dispositif du jugement en tant qu'il a omis de prononcer la condamnation solidaire des défendeurs, visent à l'exercice, devant la Cour, d'une voie de recours exceptionnelle, distincte en tout état de cause du litige principal et doivent, de ce fait, être rejetées pour irrecevabilité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité des désordres :

Considérant que les dommages dont se plaint la commune de Rognes, relatifs aux pannes d'électricité fréquentes qui affecteraient les projecteurs ne sont pas établis par les pièces du dossier, cette commune s'étant abstenue de produire une quelconque justification des changements répétés des lampes des projecteurs auxquelles elle prétend avoir dû procéder ; qu'il en va de même des prétendus désordres affectant l'isolation phonique du mur pignon du gymnase alors que le descriptif du marché passé pour la réalisation de ce gymnase ne prévoit aucun revêtement de ce type sur ce mur ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les désordres affectant les cloisons séparant les vestiaires des douches trouvent leur source dans un incident d'exécution des canalisations d'évacuation, de l'eau ayant été accidentellement envoyée dans le ravoirage pendant le chantier, occasionnant ainsi des remontées d'humidité dans certaines cloisons, qui en ont endommagé la peinture ; d'autre part, que le décollement important du revêtement du sol dans la salle de sport résulte d'une exécution défectueuse des travaux de pose de ce revêtement, celle-ci trouvant elle-même son origine dans l'importante humidité affectant la dalle de béton du gymnase ; que ces deux types de désordres apparus postérieurement à la réception du bâtiment, sont de nature à le rendre impropre à sa destination et engagent de ce fait la responsabilité de ses constructeurs sur le fondement des principes d'ont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en premier lieu, que ni la société l'Entreprise Industrielle, qui est responsable de l'incident d'exécution ayant provoqué les désordres litigieux dans les vestiaires, ni l'architecte, M. X, qui ne s'est pas correctement acquitté en l'espèce de sa mission de contrôle de l'exécution des travaux ne sont fondés à critiquer les énonciations du jugement attaqué en tant qu'il les a déclarés avec la société SOCOTEC qui ne conteste pas ce point, solidairement responsables de ces désordres ; qu'en revanche, la société EPHTA, qui fait valoir à juste titre qu'en sa qualité de bureau technique et de conception, elle n'avait aucune mission de contrôle de l'exécution des travaux, est fondée à demander sa mise hors de cause et la réformation du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que le décollement important du revêtement du sol dans la salle de sport résulte d'une exécution défectueuse des travaux de pose de ce revêtement par la société Proji'Sol, sous traitant de la société l'Entreprise Industrielle, laquelle doit assurer à l'égard du maître de l'ouvrage la responsabilité des manquements de son sous-traitant ; qu'il résulte en outre de l'instruction que cette exécution défectueuse trouve également son origine dans l'importante humidité affectant la dalle de béton du gymnase, ce que ne pouvait ignorer le maître d'oeuvre, M. X, ainsi que le contrôleur technique, la société SOCOTEC, laquelle a donné, par courrier du 24 avril 1995, son accord pour la réalisation d'un dallage sans carrelage, sans coudre drainante et sans bidim, alors que ce dallage devait servir de support à un revêtement destiné à s'y incorporer de manière indissociable ; que ces différentes parties ne sont donc pas fondées à critiquer le jugement attaqué en tant qu'il les a déclarés solidairement responsables de ces désordres ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre hors de cause la société EPHTA dont la mission précédemment décrite ne s'étendait pas aux spécifications techniques de la dalle de béton ou aux conditions d'exécution du revêtement du sol ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de confirmer le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a mis hors de cause la société Axibat qui n'avait pas la qualité de constructeur, et la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, qui a réalisé la couverture de l'ouvrage et n'a donc pris aucune part à la survenance des désordres litigieux ;

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

Considérant qu'aucune des parties en litige ne conteste la décision des premiers juges de faire préciser par une nouvelle expertise la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des vestiaires, ni le montant de l'indemnité qu'ils ont fixée à 57.716,01 € pour la réparation des désordres affectant le revêtement du sol de la salle de sport ; que la commune de Rognes n'établit pas qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise si la cause des désordres avait pris fin et si leur étendue était connue, elle avait réellement été dans l'impossibilité d'y remédier ; qu'ainsi sa demande tendant à ce que le montant de la réparation soit indexé sur l'indice du coût de la construction ne peut qu'être rejetée ; que ni, par ailleurs, M. X entend contester, par la voie de l'appel incident, l'évaluation des troubles de jouissance subis par la commune à laquelle ils ont procédé en retenant une somme de 45.000 € pour indemniser celle-ci, il n'apporte au dossier aucun élément de nature à remettre en cause ce montant ; qu'il en va de même des conclusions incidentes de la commune de Rognes qui n'établit pas le caractère insuffisant du montant alloué et pas davantage la réalité du préjudice moral qu'elle allègue ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Rognes, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de frais financiers relatifs aux emprunts contractés pour la construction du gymnase, et les frais de gardiennage du gymnase, dès lors que l'engagement de ces frais est sans lien de causalité avec les désordres affectant les vestiaires et la salle de sport ;

En ce qui concerne les appels en garantie des parties :

Considérant, en premier lieu, que les appels en garantie formés par la société SOCOTEC à l'encontre de M. X et de la société l'Entreprise Industrielle, et par la société l'Entreprise Industrielle à l'encontre de M. X, et des sociétés SOCOTEC et EPHTA, sont présentés pour la première fois en cause d'appel et sont, de ce fait, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres apparus sont essentiellement imputables à des fautes d'exécution commises par la société l'Entreprise Industrielle et de son sous-traitant, ainsi que de la société SOCOTEC dans le cadre de son contrôle du chantier ; que M. X, architecte, maître d'oeuvre, n'a qu'une responsabilité limitée dans l'apparition de ces désordres dans le cadre de sa mission d'adaptation et de surveillance des travaux ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la société l'Entreprise Industrielle et la société SOCOTEC à garantir M. X à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la charge définitive des frais d'expertise :

Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expert désigné en première instance à la charge solidaire de la société l'Entreprise Industrielle, de M. X et de la société SOCOTEC et de réformer sur ce point le jugement attaqué en tant qu'il a associé à la charge de ces frais la société EPHTA ;

Sur la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Rognes à restituer les sommes qu'elle a déjà perçues :

Considérant que le présent arrêt confirmant le bien fondé des sommes dues à la commune de Rognes, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : Les sociétés EPHTA, Axibat et Les Charpentiers des Alpes et Provence sont mises hors de cause.

Article 2 : La société l'Entreprise Industrielle, la société SOCOTEC et M. X sont condamnés solidairement à verser à la commune de Rognes une indemnité de 104.088,01 € (cent quatre mille quatre-vingt huit euros et un centime) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1996.

Article 3 : Les frais de l'expertise de première instance sont mis à la charge solidaire de la société l'Entreprise Industrielle, de M. X et de la société SOCOTEC.

Article 4 : La société l'Entreprise Industrielle et la société SOCOTEC garantissent solidairement M. X, architecte, à concurrence de 80 % des condamnations prononcées contre lui en application des articles 2 et 3 ci-dessus et des articles 2 à 4 du dispositif du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2002.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties en litige est rejeté.

Article 6 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rognes, à la société l'Entreprise Industrielle, à la société EPHTA, à la société SOCOTEC, à M. X, à la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, à la société Aixibat et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à M. Vague, expert, et au trésorier-payeur des Bouches-du-Rhône.

N° 02MA00949 - 02MA00951 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00949
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP TERTIAN-BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-27;02ma00949 ?
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