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23/03/2006 | FRANCE | N°01MA01278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 01MA01278


Vu la télécopie enregistrée le 5 juin 2001 et la requête présentée le 11 juin 2001 pour la SARL ETABLISSEMENT CHESSA FRERES dont le siège se situe 27, 2ème avenue, ZI-BP 214 à Vitrolles (13246), par Me X... ; la SARL ETABLISSEMENT CHESSA FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9903696 en date du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1999 par laquelle le trésorier comptable public de Vitrolles a refusé de lui délivrer le certificat d'accomplissement de s

es obligations fiscales ainsi que sa demande de remboursement des frais...

Vu la télécopie enregistrée le 5 juin 2001 et la requête présentée le 11 juin 2001 pour la SARL ETABLISSEMENT CHESSA FRERES dont le siège se situe 27, 2ème avenue, ZI-BP 214 à Vitrolles (13246), par Me X... ; la SARL ETABLISSEMENT CHESSA FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9903696 en date du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1999 par laquelle le trésorier comptable public de Vitrolles a refusé de lui délivrer le certificat d'accomplissement de ses obligations fiscales ainsi que sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens et sa demande d'injonction ;

2°) d'annuler la décision en date du 11 mars 1999 par laquelle le trésorier comptable public de Vitrolles a refusé de lui délivrer le certificat d'accomplissement de ses obligations fiscales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le comptable du Trésor, trésorier de Vitrolles, saisi par la SARL ETABLISSEMENTS Y... FRERES a refusé, par une décision en date du 11 mars 1999, de donner une suite favorable à la demande de la société qui tendait à se voir délivrer le certificat exigé par le code des marchés publics des personnes qui entendent concourir aux marchés publics ; que cette décision, fondée sur le motif que la situation fiscale d'un des associés n'était pas régulière, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Marseille ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics : «Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu à l'article 55 du code des marchés publics sont :

- l'impôt sur le revenu ;

- l'impôt sur les sociétés ;

- la taxe sur la valeur ajoutée.

Le certificat attestant la souscription des déclarations correspondant aux impôts susvisés est délivré par les services fiscaux chargés de les recevoir. Les certificats attestant le paiement sont délivrés par :

- les comptables du Trésor pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ;

- les comptables des impôts pour la taxe sur la valeur ajoutée.» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la société Y... n'est pas fondée à soutenir que le trésorier de Vitrolles n'aurait pas été compétent pour refuser la délivrance du certificat qu'elle avait sollicité auprès de lui ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 52 du code des marchés publics alors en vigueur : «… ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, …ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités …exigibles à cette date … » ; qu'aux termes de l'article 55 dudit code : «le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations rappelées à l'article 52, un certificat délivré par les administrations et les organismes compétents» ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : «… les associés de société en nom collectif… sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal, des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société» ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : «les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées … entre frères et soeurs … peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8» ;

Considérant que dans le cas où une société qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et dont les associés sont par suite personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, l'administration ne peut délivrer le certificat prévu par les dispositions précitées du code des marchés publics qu'à la condition que la société et ses associés aient satisfait à leurs obligations en la matière ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les associés de la SARL ETABLISSEMENTS Y... FRERES était personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions combinées des articles 8 et 239 bis AA précités ; qu'il résulte également de l'instruction qu'un des associés de la SARL ETABLISSEMENTS Y... FRERES, M. Sauveur Y..., était redevable au 31 décembre 1998 d'une somme de 15 117 430 francs en principal à la suite d'un redressement portant sur les résultats de la société au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que si M. Sauveur Y... a introduit une réclamation contre ces impositions, assortie d'une demande de sursis de paiement, il n'a pu présenter les garanties sollicitées par le comptable du Trésor ; que dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant rempli ses obligations fiscales telles que précisées par l'article 52 précité du code des marchés publics ; que c'est, dès lors, à bon droit que le comptable du Trésor de la commune de Vitrolles, qui n'était pas en situation de compétence liée, a refusé de délivrer à la société le certificat prévu par les dispositions précitées du code des marchés publics ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ETABLISSEMENTS Y... FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui a répondu à l'ensemble des moyens invoqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la SARL ETABLISSEMENTS Y... FRERES les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : la requête susvisée de la SARL ETABLISSEMENTS Y... FRERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ETABLISSEMENTS Y... FRERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0101278 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01278
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-23;01ma01278 ?
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