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20/03/2006 | FRANCE | N°04MA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 mars 2006, 04MA02038


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02038, présentée par la SCP Klein, avocat, pour M. Mohamed X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0204430 du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-maritimes de lui délivrer une autorisation provi...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02038, présentée par la SCP Klein, avocat, pour M. Mohamed X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0204430 du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire des séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 5-1 de l'ordonnance dispose que : Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 5 ne sont pas exigées…des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français… est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui n'est pas fondée sur l'absence de production par M. X des documents relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement prévus à l'article 5-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ou des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle mentionnés à l'article 5-3° de cette même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision querellée : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit :…e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial… ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X, entré en France le 13 juillet 2000, soutient qu'il y est né, qu'il a vécu sur le territoire national jusqu'en 1988 et que ses parents sont titulaires d'une carte de résident de dix ans, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de M. X, qui est célibataire sans enfant, et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu de 1988 jusqu'à son entrée sur le territoire français, et dans lequel résident ses deux frères, le préfet des Alpes-Maritimes ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient que l'invalidité dont souffre sa mère nécessite sa présence à ses côtés, et produit à l'appui de ses allégations un certificat médical en date du 19 août 2004, en tout état de cause postérieur à la date de la décision querellée, ces circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard notamment à la présence de son époux aux côtés de la mère de l'intéressé, pour faire regarder le refus de délivrance de titre de séjour querellé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami Ben Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 04MA02038 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02038
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-20;04ma02038 ?
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