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20/03/2006 | FRANCE | N°04MA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 mars 2006, 04MA02005


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02005, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mlle Kacemia X élisant domicile chez M. Y, ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0104503 du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

écision ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02005, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mlle Kacemia X élisant domicile chez M. Y, ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0104503 du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que Mlle X, si elle est entrée en France le 13 janvier 1991 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, n'établit pas par la production de documents probants y avoir résidé continuellement depuis cette date ; que l'intéressée a d'ailleurs fait l'objet le 6 juillet 1999 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière devenu définitif ; que si elle a une soeur en situation régulière en France, elle a également une autre soeur en Algérie ; que la circonstance que cette dernière ne pourrait l'héberger est sans incidence sur la réalité de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que le mariage de la requérante avec un ressortissant français le 23 mars 2004 est postérieur à la décision litigieuse ; que la réalité alléguée de la vie commune avec son futur époux depuis 1995 n'est pas démontrée par les pièces du dossier, les attestations produites n'étant corroborées par aucun autre document probant ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les problèmes de santé, antérieurs au refus préfectoral, invoqués par la requérante ne pouvaient être traités en Algérie ; que le diagnostic de maladie chronique imposant une suivi médical régulier et des examens pratiqués dans une structure de soins à plateau technique de haut niveau est postérieur à la décision querellée ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait, à la date du 22 juin 2001 à laquelle il a pris la décision attaquée, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kacemia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA02005 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02005
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-20;04ma02005 ?
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