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14/03/2006 | FRANCE | N°02MA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 mars 2006, 02MA01879


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002, sous le n°02MA01879 présentée pour M. Joël X, élisant domicile ... et la MAIF dont le siège est situé 200 Av, Salvador Allende à Niort (79000) par la SCP Lizée-Petit-Tarlet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°997301 du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Aix-en-Provence soit condamnée à rembourser à la MAIF, subrogée dans les droits de M. X, la somme de 76 409,74 F (11 648,59 euros) avec intérêts moratoires à eff

et de la demande préalable et capitalisation ;

2°) procéder aux travaux restant ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2002, sous le n°02MA01879 présentée pour M. Joël X, élisant domicile ... et la MAIF dont le siège est situé 200 Av, Salvador Allende à Niort (79000) par la SCP Lizée-Petit-Tarlet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°997301 du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Aix-en-Provence soit condamnée à rembourser à la MAIF, subrogée dans les droits de M. X, la somme de 76 409,74 F (11 648,59 euros) avec intérêts moratoires à effet de la demande préalable et capitalisation ;

2°) procéder aux travaux restant à effectuer sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard, après 1 mois décompté à partir du jugement ;

3°) de condamner la ville d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 20 000 F (3048,98 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code Civil ;

Vu la loi du 19 juillet 1889 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Tarlet de la SCP Lizée-Petit-Tarlet pour M. X et la MAIF et de Me Baillon-Pase substituant Me Autissier pour la commune d'Aix-en-Provence ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et la MAIF, font appel du jugement du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la ville d'Aix-en-Provence soit condamnée à rembourser à la MAIF, subrogée dans les droits de M. X, la somme de11 648, 89 euros (76 409,74 F), avec intérêts moratoires à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts, correspondant à des travaux de réfection du logement de fonction occupé par M. X dans une école primaire publique, ainsi qu'à procéder aux travaux restant à effectuer, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard, après un délai d'un mois à compter du jugement ;

Sur la demande en remboursement des frais exposés pour la remise en état du logement d'instituteur :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MAIF intervenant en qualité d'assureur du logement occupé par M. X, dans les locaux de l'école du Serre, aux Milles, a pris en charge, de sa propre initiative, des travaux de réfection du dit logement, lequel a été endommagé à la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 12 septembre 1998, qui aurait pour origine un acte de malveillance concernant le véhicule de M. X, stationné devant la porte du garage ;

Considérant que, dès lors que M. X était attributaire du dit logement situé sur le domaine public communal à raison de l'exercice de ses fonctions d'instituteur et en application des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, les dits travaux de remise en état d'habitabilité incombaient normalement à la commune propriétaire ; que cette dernière ne peut s'exonérer de son obligation de fournir un logement convenable en invoquant les dispositions de l'article 1733 du code civil, qui sont applicables aux relations de droit privé entre propriétaires bailleurs et locataires ; qu'il en est de même de la circonstance qu'elle puisse, le cas échéant, mettre en cause la responsabilité pour faute d'un tiers ;

Considérant qu'en l'espèce, la commune maître de l'ouvrage ne s'est pas opposée à la réalisation des dits travaux, a bénéficié des diligences ainsi accomplies pour son compte et ne soutient pas que les travaux effectués auraient été inappropriés ; qu'il suit de là que la commune d'Aix-en-Provence était tenue, de rembourser à la MAIF les frais ainsi exposés pour son compte, dont le montant non contesté s'élève à 11 648, 89 euros (76 409, 74 F ) ; que cette somme ouvre droit à intérêts à compter de la réclamation préalable soit le 22 novembre 1999, avec capitalisation annuelle des dits intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la MAIF sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en remboursement ;

Sur la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aix-en-Provence d'effectuer un complément de travaux :

Considérant enfin que la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire exécuter les travaux restant à effectuer doit, en tout état de cause, être rejetée dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une demande de plein contentieux d'adresser une telle injonction à une collectivité publique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et la MAIF, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Aix-en-provence une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune d'Aix-en-provence à verser à M. X et la MAIF une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à la MAIF subrogée dans les droits de M. X, une somme de 11 648, 89 euros avec intérêts de droit à compter du 22 novembre 1999 et capitalisation annuelle des intérêts.

Article 3: La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser une indemnité de 1 500 euros à la MAIF.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X et la MAIF est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à verser à M. X et la MAIF, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

02MA01879

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA01879
Date de la décision : 14/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ÉCOLES - LOGEMENT DE FONCTION - REMISE EN ÉTAT APRÈS UN SINISTRE - A) OBLIGATION INCOMBANT À LA COMMUNE - FAIT DU TIERS - MOYEN INOPÉRANT - B) CONSÉQUENCE - DROIT À INDEMNITÉ DE L'ASSUREUR AYANT PRIS EN CHARGE LES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT - CONDITIONS.

30-02-01-03-01 a) Les travaux de remise en état du logement de fonction d'un instituteur après un sinistre incombent normalement à la commune propriétaire de celui-ci, débitrice de l'obligation de fournir un logement convenable en vertu des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, sans que cette commune puisse utilement invoquer, pour s'exonérer de son obligation, le fait qu'un tiers serait à l'origine du sinistre.,,b) Par suite, l'assureur de l'instituteur occupant un tel logement est fondé à demander à la commune le remboursement des frais qu'il a exposé pour la remise en état de celui-ci, dès lors que la commune, qui a bénéficié des diligences ainsi accomplies pour son compte, ne s'est pas opposée à la réalisation des travaux et ne soutient pas qu'ils auraient été inappropriés.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ QUASI-CONTRACTUELLE - REMISE EN ÉTAT DU LOGEMENT DE FONCTION D'UN INSTITUTEUR APRÈS UN SINISTRE - A) OBLIGATION INCOMBANT À LA COMMUNE - FAIT DU TIERS - MOYEN INOPÉRANT - B) CONSÉQUENCE - DROIT À INDEMNITÉ DE L'ASSUREUR AYANT PRIS EN CHARGE LES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT - CONDITIONS.

60-01-02-01 a) Les travaux de remise en état du logement de fonction d'un instituteur après un sinistre incombent normalement à la commune propriétaire de celui-ci, débitrice de l'obligation de fournir un logement convenable en vertu des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, sans que cette commune puisse utilement invoquer, pour s'exonérer de son obligation, le fait qu'un tiers serait à l'origine du sinistre.,,b) Par suite, l'assureur de l'instituteur occupant un tel logement est fondé à demander à la commune le remboursement des frais qu'il a exposé pour la remise en état de celui-ci, dès lors que la commune, qui a bénéficié des diligences ainsi accomplies pour son compte, ne s'est pas opposée à la réalisation des travaux et ne soutient pas qu'ils auraient été inappropriés.


Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LIZEE-PETIT-TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-14;02ma01879 ?
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