Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE PIERREVERT, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville (04860), par Me Campestre ; la COMMUNE DE PIERREVERT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9407058 / 9505299 / 9806369 du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 2000 ;
2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 524 euros (10 000 francs) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006,
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- les observations de Me Rodriguez, substituant Me Campestre, pour la COMMUNE DE PIERREVERT, et de M. X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE PIERREVERT a été condamnée, par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 1990, à verser à M. X, architecte, la somme de 344 818 francs du fait de la résiliation de marchés de maîtrise d'oeuvre conclus avec celui-ci pour l'extension du groupe scolaire de la commune ; qu'à la suite de la réformation de ce jugement, par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 novembre 1991 devenu définitif, la COMMUNE DE PIERREVERT a émis, à l'encontre de M. X, un titre exécutoire n° 297/92 le 6 novembre 1992, une lettre de rappel du 24 août 1994, deux commandements de payer des 27 septembre 1994 et 15 juillet 1998 suivis d'une saisie-attribution du 27 juin 1995, enfin un état exécutoire en date du 26 juin 1998 et un commandement de payer en date du 15 juillet 1998 ; que la COMMUNE DE PIERREVERT demande l'annulation du jugement en date du 17 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. X en annulation de l'ordre de recettes ainsi que des commandements de payer et de la saisie-attribution pris son fondement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de conclusions relatives aux voies d'exécution des titres exécutoires établis par les collectivités locales mais seulement pour connaître, le cas échéant, des litiges relatifs au bien-fondé de la créance dont ces voies d'exécution tendent à assurer le recouvrement ; que, par suite, et en tout état de cause, le jugement du Tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X dirigées contre les commandements de payer des 27 septembre 1994 et 15 juillet 1998 et la saisie-attribution du 27 juin 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu sur ce point pour la Cour administrative d'appel d'évoquer et de statuer immédiatement ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des contentieux relatifs aux voies d'exécution des titres exécutoires établis par les collectivités publiques ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de M. X dirigées contre les commandements et la saisie-attribution susvisés ;
Sur le surplus du litige :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la délibération en date du 26 mars 2001, que le maire de la COMMUNE DE PIERREVERT justifie d'une habilitation pour agir en justice, d'autre part que la procédure suivie par la commune l'a été par l'entremise d'un avocat déclarant agir au nom du maire, et dont l'affirmation est réputée exacte en l'absence de preuve contraire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la requête de la COMMUNE DE PIERREVERT serait irrecevable ;
En ce qui concerne la motivation du titre de recettes :
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le titre de recettes émis à l'encontre de M. X ne comportait qu'une motivation succincte portant essentiellement sur le montant de la créance, il renvoyait expressément à un « décompte joint », remis au juge en première instance, lequel précise les modalités de calcul de la dette chiffrée, détaille par mandat les sommes versées dont le remboursement est réclamé, se réfère expressément à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, à l'origine du titre de recettes, et opère une compensation entre les sommes à reverser par M. X et celles demeurant à la charge de la collectivité en application dudit arrêt ; que, par suite, la COMMUNE DE PIERREVERT est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré ledit titre comme insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et la cour dirigées contre le titre de recettes du 6 novembre 1992 ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance de la commune :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE PIERREVERT a été autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 23 février 1995 à défendre la commune et a pris, par arrêté en date du 24 février, un avocat à cette fin ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la COMMUNE DE PIERREVERT seraient irrecevables ;
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes :
Considérant que la compensation prévue par l'article 1291 du code civil peut légalement s'opérer entre des dettes également liquides et exigibles ; que comme il a été dit ci-dessus, l'ordre de recettes attaqué tire les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 13 novembre 1991 limitant la condamnation de la COMMUNE DE PIERREVERT à l'encontre de M. X à la somme de 10 000 francs avec intérêt légal au titre de dommages et intérêts et à 4 000 francs au titre des frais irrépétibles alors qu'il n'est pas contesté que la commune avait versé à ce dernier, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 avril 1990, la somme de 344 818 francs ; que cet arrêt étant devenu définitif, la créance dont le recouvrement est recherché par le titre de recettes est à la fois certaine, liquide et exigible ; que, par suite, la COMMUNE DE PIERREVERT était fondée à opérer une compensation, dont les modalités ont été précisées dans le décompte joint au titre de recettes, entre le montant des honoraires qu'elle devait à ce dernier en application du contrat de maîtrise d'oeuvre et le trop perçu par lui découlant de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à contester le bien-fondé du titre de recettes ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE PIERREVERT est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 2000 ;
Sur les demandes de frais irrépétibles :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la COMMUNE DE PIERREVERT, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE PIERREVERT la somme qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9707058 / 9505299 / 9806369 du Tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X dirigées contre les commandements de payer des 27 septembre 1994 et 15 juillet 1998 et la saisie-attribution du 27 juin 1995 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et de la COMMUNE DE PIERREVERT est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PIERREVERT, à M. X et au Trésorier-Payeur-Général des Alpes de Haute Provence.
N° 01MA00270 4