Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2003, sous le 03MA02472, présentée pour la SCI TROTTEL AJA, dont le siège est Route de Valle de Mezzana, Sarrola Carcopino à Mezzavia (20167), par la Scp M.M. et A.M. Léandri, avocats ;
La SCI TROTTEL AJA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100033 du 10 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit exemptée du paiement de la redevance d'occupation du domaine public maritime (D.P.M.) pour l'établissement balnéaire qu'elle exploite sur la plage du Trottel à Ajaccio ;
2°) de constater qu'elle est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire (A.O.T.) et à dire que l'occupation par sa bâtisse du D.P.M. n'excède pas 118 m2, qu'en conséquence elle doit régler la redevance due jusqu'en 2005 sur cette base ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais d'expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté pour irrecevabilité la requête de la société TROTTEL AJA au motif qu'il n'appartenait pas au juge administratif, en dehors de tout litige né et actuel portant sur la contestation d'un titre de recette ou d'un acte de poursuite, de dire et juger qu'un administré est ou non astreint au paiement d'une redevance pour occupation du domaine public maritime ;
Considérant que la société requérante ne présente aucune critique du motif du jugement et ne met ainsi pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'auraient pu commettre les premiers juges en rejetant sa requête pour irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI TROTTEL AJA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par son jugement du 10 juillet 2003 a rejeté sa requête ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI TROTTEL AJA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TROTTEL AJA et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA02472 2