La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2006 | FRANCE | N°03MA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 mars 2006, 03MA01754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2003 sous le n°03MA01754, présentée par la SCP Penard Oosterlynck, avocats, pour Mme Marie-Thérèse X et M. Patrick X, ... ;

Mme Marie-Thérèse X et M. Patrick X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°987705 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille :

- a rejeté leur demande tendant à obtenir une injonction ordonnant à la commune de Valréas de rétablir le pont sur le Riomau menant à leur propriété et partiellement détruit pa

r des inondations d'août 1997, sous astreinte de 762,25 € (5000 F) par jour de retard ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 2003 sous le n°03MA01754, présentée par la SCP Penard Oosterlynck, avocats, pour Mme Marie-Thérèse X et M. Patrick X, ... ;

Mme Marie-Thérèse X et M. Patrick X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°987705 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille :

- a rejeté leur demande tendant à obtenir une injonction ordonnant à la commune de Valréas de rétablir le pont sur le Riomau menant à leur propriété et partiellement détruit par des inondations d'août 1997, sous astreinte de 762,25 € (5000 F) par jour de retard ;

- a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Valréas à leur verser la somme de 30.489,80 € (200.000 F) en réparation du préjudice subi du fait de la disparition de ce pont et de l'allongement de parcours qui leur est imposé de ce fait ;

- a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Valréas à leur verser la somme de 1.524,5 € (10.000 F) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- les a condamnés à verser à la commune de Valréas la somme de 450 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune à leur payer la somme de 30.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi de l'allongement des distances qu'ils doivent parcourir pour accéder à leur propriété du fait de la non-reconstruction du pont ;

3°) d'enjoindre la commune à procéder au rétablissement du pont permettant un passage par des véhicules automobiles avec les tailles et proportions que cet ouvrage avait avant l'inondation du 28 août 1997, et ce sous astreinte de 800 € par jour de retard dans les trois mois de la décision à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Valréas à leur verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'allongement de parcours du fait de la non-reconstruction du pont était de 1,5 km ; il devait tenir compte de l'aller-retour pour l'évoluer à 3 km ;

Ils soutiennent également que c'est par une interprétation erronée que les premiers juges ont pu considérer que la gêne qu'ils estiment avoir subie n'excèderait pas les sujétions normales que les usagers doivent supporter dans l'intérêt de l'entretien et de la conservation de la voie publique, et ne revêtrait pas le caractère d'un préjudice anormal et spécial susceptible de leur ouvrir droit à réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 novembre 2003, le mémoire présenté par Me Bottai, avocat, pour la commune de Valréas (84 600), représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête de Mme Marie-Thérèse X et de M. Patrick X, ainsi qu'à la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 février 2004, le mémoire présenté pour Mme Marie-Thérèse X et M. Patrick X, par la SCP Penard Oosterlynck, avocats ; les requérants concluent aux mêmes fins que la requête

……………………………………………

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 2004, le mémoire présenté par Me Bottai, avocat, pour la commune de Valréas (84 600), représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête de Mme Marie-Thérèse X et de M. Patrick X, ainsi qu'à la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 2004, le mémoire présenté pour Mme Marie-Thérèse X et M. Patrick X, par la SCP Penard Oosterlynck, avocats ; les requérants concluent aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Netter substituant Me Bottai pour la commune de Valréas,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, vis-à-vis des personnes qui, du fait des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, supportent des allongements de parcours ou des gênes constituant, par leur importance, un préjudice anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la destruction du pont busé qui enjambait le Romieu à proximité de la propriété de M. et Mme X, et de la création concommittante d'une nouvelle voie située à 450 mètres en amont de ce pont, l'accès à leur propriété s'est trouvé modifié et le parcours des intéressés pour accéder en voiture à la RN a été rallongé de 1,5 km environ ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation créée par la modification de la voie ait rendu impossible, ni même particulièrement dangereux, l'accès des véhicules à leur propriété : que, par ailleurs, le préjudice allégué par M. et Mme X résultant de cet allongement permanent de parcours n'excède pas les sujétions susceptibles d'être imposées aux riverains et usagers des voies publiques dans un but d'intérêt général ; qu'il n'est donc pas de nature à ouvrir droit à indemnité sur le fondement invoqué ;

Sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que la modification de l'accès à leur propriété a été causée par un entretien défectueux du pont busé, qui a entraîné sa ruine à la suite d'intempéries, les préjudices invoqués ne présentent pas, comme il vient d'être dit, un caractère anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à indemnisation sur le fondement des dommages de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 avril 2003, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1.500 € au titre des frais exposés par la commune de Valréas et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Thérèse X et de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : Mme Marie-Thérèse X et M. Patrick X sont condamnés à verser à la commune de Valréas la somme de 1.500 € au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et à M. Patrick X, à la commune de Valréas et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

03MA01754 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01754
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP PENARD OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-13;03ma01754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award