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13/03/2006 | FRANCE | N°03MA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 mars 2006, 03MA01261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 2003 sous le n°03MA01261, présentée pour Mme Conception Marie X, ..., par Me GUASCO, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi consécutivement à la chute dont elle a été victime le 4 septembre 1995 à Marseille, à ce qu'un expert soit nommé aux fins de préciser l'étendue de s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 2003 sous le n°03MA01261, présentée pour Mme Conception Marie X, ..., par Me GUASCO, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi consécutivement à la chute dont elle a été victime le 4 septembre 1995 à Marseille, à ce qu'un expert soit nommé aux fins de préciser l'étendue de son préjudice et à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser une provision de 762,25 € à valoir sur l'indemnisation définitive ;

2°) de déclarer la commune de Marseille responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux, de désigner un expert aux fins de préciser l'étendue de son préjudice et de condamner la ville de Marseille à lui verser une provision de 762,2 €, ainsi que la somme de 1524,48 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la chute dont elle a été victime est imputable à un défaut d'entretien normal de la chaussée ; qu'en effet, le trou qui provoqua sa chute, mesurait plus de 6 centimètres de profondeur, qu'il n'était pas signalé et demeurait invisible en raison de la présence de feuilles mortes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2004, le mémoire présenté par Me PREZIOSI et Me CECCALDI, avocats, pour la ville de Marseille, représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête de Mme X, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1524,50 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Marseille soutient que la profondeur de la défectuosité était inférieure à 5 centimètres et que la victime connaissait parfaitement les lieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2006 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Lelièvre-Boucharat du Cabinet Preziosi-Ceccaldi pour la Ville de Marseille,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 4 septembre 1995, Mme X a fait une chute en posant le pied dans une cavité recouverte de feuilles mortes sur le trottoir de la voie dite « route nationale de Saint-Louis » à Marseille ;

Considérant qu'à supposer, comme le soutient Mme X, que l'excavation en cause atteignait une profondeur de 5 ou 6 centimètres, il résulte des pièces du dossier que l'accident n'a pu se produire qu'en raison d'une faute d'inattention de la victime ; qu'en effet, ladite excavation n'était pas récente et Mme X connaissait parfaitement les lieux puisqu'elle tenait un commerce à proximité ; qu'en outre, la présence de feuilles mortes sur le trottoir aurait dû l'inciter à davantage de prudence ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à faire déclarer la ville de Marseille entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à la ville de Marseille la somme de 750 € au titre des frais de procédure ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme Conception Marie X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la ville de Marseille une somme de 750 € (Sept cent cinquante) au titre des frais de procédure.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Conception Marie X, à la ville de Marseille, à la CMR de Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°03MA01261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01261
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET GUASCO ET MONTANARO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-13;03ma01261 ?
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