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13/03/2006 | FRANCE | N°03MA01017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 mars 2006, 03MA01017


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2003, sous le n° 03MA01017, présentée pour M. Pascal X, ......, par Me Pastorel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande enregistré sous le n° 01-0166 ;

2°/ de prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2000 du préfet de la Corse du Sud déclarant d'utilité publique le projet de restauration d'immeuble à usage d'habitation poursuivi par la commune de Cristin

acce, et cessible l'immeuble en état d'abandon manifeste nécessaire à la réalisation...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2003, sous le n° 03MA01017, présentée pour M. Pascal X, ......, par Me Pastorel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande enregistré sous le n° 01-0166 ;

2°/ de prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2000 du préfet de la Corse du Sud déclarant d'utilité publique le projet de restauration d'immeuble à usage d'habitation poursuivi par la commune de Cristinacce, et cessible l'immeuble en état d'abandon manifeste nécessaire à la réalisation de ce projet ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 7.000 euros au titre des frais de procédure ;

Il soutient que :

- il a acquis en 1998 et 2000 les lots cadastrés 179 et 178 sur le territoire de la commune de Cristinacce pour reprendre l'antique exploitation agricole ;

- le bâtiment a été vandalisé malgré trois plaintes déposées en gendarmerie ;

- ce n'est pas parce que la maison est inhabitée depuis 1969, dans le cadre d'une succession complexe, qu'elle est en état d'abandon manifeste ;

- si l'immeuble s'est dégradé du fait de vols et saccages, les co-indivisaires se sont toujours intéressés à leur bien en refaisant le toit et en débroussaillant ;

- la procédure prévue aux articles L.2243-1 à L.2243-4 du CGCT impose un avis public faisant apparaître la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon ; en l'espèce l'arrêté litigieux ne fait pas référence à des travaux ; le délai de deux ans ne peut donc courir ; l'absence d'indication sur les numéros des parcelles a vicié la procédure ; le commissaire-enquêteur et lui-même reconnaissent que l'absence de la parcelle n° 178, empêche de proposer un prix à défaut de proposition du directeur des services fiscaux ;

- le projet en cause porte une atteinte excessive au droit de propriété de M. X et à son installation de jeune agriculteur ; le village de Cristinacce est en voie de désertification et ne compte qu'une dizaine d'habitants en hiver ;

- la présence de M. X comme agriculteur ne peut être que bénéfique alors que le projet de gîte rural est des plus hypothétiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 août 2003, présenté pour la commune de Cristinacce par Me Mariaggi, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Bastia ;

2°/ de condamner M. X à lui verser 2.000 euros au titre des frais de procédure ;

Elle soutient que :

- M. X n'a pas contesté les délibérations du conseil municipal, constatant l'état d'abandon ; celui-ci est manifeste et a été retenu par le commissaire-enquêteur, les photos versées au dossier le prouvent, le faible prix payé par M. X aux autres indivisaires le confirme ; le moyen tiré de prétendues irrégularités liées à la procédure d'état d'abandon, préalable à l'arrêté de déclaration publique est inopérant ; il manque en fait les procès-verbaux d'état d'abandon énumérant les travaux à effectuer ; les numéros de parcelles sont clairement indiqués ;

- le requérant ne conteste plus l'utilité publique du projet et ne justifie pas de sa qualité d'exploitant agricole ;

- on ne voit pas en quoi la réhabilitation d'un bâtiment en ruines pourrait détruire une exploitation agricole ;

- la commune compte plusieurs agriculteurs, trente habitants l'hiver, deux cents l'été, et que quatre maisons à l'état d'abandon ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour permettre justement au village de lutter contre la désertification ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2003 présenté pour la commune de Cristinacce par Me Mariaggi ; la commune réitère ses conclusions précédentes et produit différentes pièces à l'appui de ses dires ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2003 présenté par le préfet de Corse du Sud qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

……………………………………………………

Vu, enregistré le 19 janvier 2006, le mémoire présenté par Me Stéphane Nesa, avocat, pour M. Pascal X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par procès-verbal en date du 27 août 1996, le maire de la commune de Cristinacce a constaté l'état d'abandon manifeste des parcelles cadastrées A177 et A179 et a indiqué les mesures nécessaires à prendre pour mettre fin à cet état ; qu'il n'est pas contesté que cette décision a été portée à la connaissance des ayants droits et publics dans deux journaux locaux ; qu'à défaut de tout début d'exécution le maire a pu, le 28 septembre 1998, faire constater par le conseil municipal l'état d'abandon définitif de ces parcelles puis solliciter du préfet l'ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique pour permettre à la commune, à l'issue de la procédure d'expropriation, de réhabiliter des bâtiments en vue de la création d'un gîte rural ; que ces délibérations du conseil municipal n'ont pas été contestées et sont donc définitives ; que M. X n'a acquis les parcelles 179 et 178 que postérieurement au 18 décembre 1998 mais avant l'arrêté du préfet de Corse-du-Sud du 6 décembre 2000 déclarant d'utilité publique le projet communal ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le délai de deux ans visé à l'article L.2243.3 du code général des collectivités territoriales ne lui est pas opposable, dès lors que les avis parus dans la presse ne comporteraient pas les numéros des parcelles concernées et la nature des travaux à entreprendre, il est constant qu'il se réfère non au procès-verbal de constat sus-indiqué, mais à l'avis d'ouverture d'enquête publique, qui n'avait pas à comporter lesdites mentions ; que par suite ce moyen est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X conteste l'état d'abandon manifeste des constructions dont s'agit, celui-ci ressort expressément des documents photographiques et des pièces du dossier, et les raisons de cet état d'abandon ne peuvent avoir une incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la parcelle A178 ne soit pas visée par la déclaration d'utilité publique, ne fait pas obstacle à la régularité de l'opération à l'égard des parcelles A177 et A179, compte tenu notamment de la servitude de passage existant sur cette parcelle A178 et a pour seul effet de maintenir cette parcelle hors du champ d'application de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, le directeur des services fiscaux a pu valablement proposer une estimation de la valeur vénale des biens le 16 juin 1999 ;

Considérant enfin que si M. X conteste l'utilité publique de l'opération et se prévaut de l'atteinte excessive qui serait portée à son droit de propriété, il ne justifie pas de la qualité de jeune agriculteur qu'il invoque ni des moyens qu'il entendrait mettre en oeuvre pour restaurer des bâtiments qui ne présentent d'ailleurs pas de lien direct avec une exploitation agricole ; qu'en revanche la commune de Cristinacce fait valoir que la réhabilitation qu'elle envisage s'inscrit dans le cadre du développement touristique de la commune ainsi que de la protection du patrimoine architectural ; que ces deux motifs confèrent à l'opération une utilité publique suffisante ; que l'atteinte qui sera portée au droit de propriété de M. X n'apparaît pas ainsi comme excessive ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de M. X, partie perdante, tendant à la condamnation de la commune et de l'Etat à rembourser ses frais de procédure ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser 1.500 euros à la commune de Cristinacce au titre des frais de procédure exposés par cette dernière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : M. Pascal X est condamné à verser 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Cristinacce en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, à la commune de Cristinacce et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

N° 03MA01017 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01017
Date de la décision : 13/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-13;03ma01017 ?
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