La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2006 | FRANCE | N°05MA02581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 05MA02581


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est Hôtel National des Invalides, corridor de Metz, à Paris (75700), par la

SCP Vincent-Ohl ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour, sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle les pages 9, 10 et 11 de l'arrêt de la Cour n° 01MA01455 en date du

30 mai 2005 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu

le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jo...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est Hôtel National des Invalides, corridor de Metz, à Paris (75700), par la

SCP Vincent-Ohl ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour, sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle les pages 9, 10 et 11 de l'arrêt de la Cour n° 01MA01455 en date du

30 mai 2005 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la société Quillery Méditerranée ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 30 mai 2005, l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS a été condamné à verser la somme de 483 363,45 euros à la société Quillery Méditerranée en paiement du solde d'un marché ; que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander à la Cour de rectifier cet arrêt en majorant le montant de ce solde d'un centime d'euro et en portant le montant de sa condamnation à la somme de 483 363,46 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros » ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS à payer une amende de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS est condamné à payer une amende de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, à la société Quillery Méditerranée, au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la SCP Vincent, Ohl et à la SCP Lesage, X..., Gouard.

N° 05MA02581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA02581
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP VINCENT - OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-09;05ma02581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award