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09/03/2006 | FRANCE | N°04MA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 04MA01084


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour Mme Annette X et M. Alfred X élisant domicile ..., par Me Marin ; les époux X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°004040 du 20 février 2004 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 1 500 000 francs en réparation du dommage consécutif à la chute dont elle a été victime au cours de son hospitalisation le 25 octobre 1998 et la somme de 10 000 francs en app

lication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour Mme Annette X et M. Alfred X élisant domicile ..., par Me Marin ; les époux X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°004040 du 20 février 2004 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à lui payer la somme de 1 500 000 francs en réparation du dommage consécutif à la chute dont elle a été victime au cours de son hospitalisation le 25 octobre 1998 et la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à verser à Mme X les sommes de 4 756,38 euros au titre de son incapacité temporaire totale du 25 octobre 1998 au 25 avril 1999, de 1 189,08 euros au titre de son incapacité temporaire partielle à 50% du 26 avril 1999 au 25 juillet 1999, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 2/7, de 25 000 euros au titre son pretium doloris évalué à 25 000, de 37 000 euros au titre de son invalidité permanent partielle de 20 %, de 25 000 euros au titre de son préjudice oral et de 30 500 euros au titre de son préjudice matériel ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à verser à verser à M. X la somme de 15 500 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à leur verser la somme de 3 000 euros en remboursement de leur frais d'instance non compris dans les dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir tiré de l'absence de motivation de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : «Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.» ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du livre IV du même code : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ;

Considérant que la requête de Mme et M. X ne se limite pas à la contestation de la décision de l'assureur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer rejetant leur demande préalable d'indemnité mais tend à l'annulation du jugement du 20 février 2004 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'indemnités en réparation du dommage consécutif à la chute dont Mme X a été victime au cours de son hospitalisation le 25 octobre 1998 ; que leur appel ne se borne pas non plus à se référer aux moyens de fait et de droit développés en première instance, mais comporte une critique du jugement notamment sur l'absence de prise en compte des propos de l'expert relatifs à l'imputabilité des dommages dont ils se plaignent au sevrage médicamenteux pratiqué au cours de l'hospitalisation ; que cette requête satisfait donc aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 précité ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer n'est pas fondé à soutenir que la requête doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur la fin de non recevoir opposée en appel à la demande de première instance de Mme X et tiré de l'absence de liaison du contentieux :

Considérant qu'aucune fin de non recevoir n'a été opposée en première instance par le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à la demande de Mme X ; qu'en tout état de cause, le contentieux s'est trouvé lié par la production d'un mémoire en défense tendant à titre principal au rejet au fond des prétentions de la requérante ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme X était irrecevable ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise et du complément d'expertise ordonnés par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice que les lésions et séquelles dont se plaint Mme X trouvent leur cause dans la chute dont elle a été victime le 25 octobre 1998 alors qu'elle était hospitalisé depuis le 22 octobre 1998 au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer ; que cette chute est survenue au cours d'un épisode confusionnel de brève durée qui trouve sa cause dans le sevrage du traitement psychotrope qui lui avait été prescrit par son médecin traitant, dont le service hospitalier avait eu connaissance et qui n'a été compensé par aucune prescription équivalente ; que si ce sevrage, justifié par la pathologie de la maladie, faisait partie des soins consciencieux, attentif et conforme aux règles de l'art et aux données alors acquises de la science médicale, les conséquences à court terme procédant nécessairement d'une telle interruption du traitement de la patiente exigeaient une vigilance accrue ; que si la patiente n'avait manifesté les trois jours précédents aucun trouble du comportement, il est constant que le matin du 25 octobre 1998 elle a manifesté des signes de perturbation avec agitation soudaine et qu'à deux reprises l'équipe médicale de nuit a tenté de la calmer ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutenait le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer devant les premiers juges, l'état de Mme X exigeait une surveillance particulière ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le médecin de service aurait été alerté de ces faits par le personnel soignant et que des mesures de précaution particulières auraient été prises à l'égard de Mme X ; que ces circonstances et le fait que la fenêtre de la chambre de Mme X, située au premier étage, était dépourvue de sécurité et a permis une chute dans le vide, constituent une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer ;

Sur le préjudice de Mme X :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var justifie de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation à hauteur de la somme non contestée de 14 375,07 euros ;

Considérant qu'il est constant que Mme X ne travaillait pas au moment des faits et ne saurait, dès lors, prétendre à une indemnité pour perte de revenus au titre de son incapacité temporaire totale du 25 octobre 1998 au 25 avril 1999 et au titre de son incapacité temporaire partielle du 26 avril 1999 au 25 juillet 1999 ; que toutefois, depuis sa chute qui lui a occasionné divers lésions rendant nécessaire une intervention chirurgicale pratiquée le 30 octobre 1998 et jusqu'à la consolidation de son état le 20 novembre 2000, Mme X, elle a subi de ce fait des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 6 000 euros ; que, compte tenu de l'âge de Mme X au moment des faits, il sera fait une juste évaluation du préjudice correspondant à l'invalidité permanente partielle de 20 % dont elle reste atteinte en en fixant le montant à la somme de 22 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique quantifié par l'expert à 2 sur une échelle de 7 en retenant une somme de 3 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X au titre des souffrances physiques qu'elle a subies, quantifiées par l'expert à 5 sur une échelle de 7 en le fixant à 16 000 euros ; qu'en, revanche, le préjudice matériel allégué qui résulterait de la nécessité de déménager n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice dont la réparation doit être mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer s'élève à la somme totale de 61 375,07 euros, dont 42 375,07 euros pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité physique et 19 000 euros pour les autres dommages ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Var :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la caisse justifie de débours s'élevant à 14 375,07 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; que le total de sa créance est inférieur à la somme de 42 375,07 euros sur laquelle elle peut s'imputer ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer l'indemnité due à la caisse à la somme de 14 375,07 euros ; que dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie du Var est fondée la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 14 375,07 euros ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant que Mme X a droit à la somme de 47 000 euros, calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Sur les intérêts :

Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 14 375,07 euros à compter du 3 juin 2002, date à laquelle elle a demandé réparation au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du var sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes et à demander l'annulation des article 1 er, 3 et 5 de ce jugement ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives reprises à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué » ;

Considérant que la demande introduite par M. X devant le Tribunal administratif de Nice tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de l'état de son épouse, demande qui ne constituait pas une intervention, n'a été précédée par aucune demande ayant cet objet et présentée au centre hospitalier et rejetée par lui ; que si M. X a également adressé une réclamation datée du 19 juillet 2002, après que dans son mémoire en défense du 1er juillet 2000 le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer ait opposé, à titre principal, la fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, aucun mémoire complémentaire présenté pour M. X n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif après cette lettre ; que, dès lors le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer est fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme et M. X, qui ne sont, dans la présente instance ni la partie tenue aux dépens, ni la partie perdante, soit condamnés à payer au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer une somme quelconque au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à payer à Mme et M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 760 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 3 et 5 du le jugement du Tribunal administratif de Nice du 20 février 2004 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer est condamné à payer à Mme X la somme de 47 000 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 14 375,07 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2002.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer est condamné à payer à Mme et M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Depieds, Me Thouroude, à la SCP Inglese, Marin et associés et au préfet du Var.

N° 0401084 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01084
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP INGLESE MARIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-09;04ma01084 ?
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