Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02477, présentée par Me Lida, avocat pour Mme Yasmina X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Lahouria X, élisant domicile ..., Mme Djamila X, élisant domicile ..., M. Mohamed X, élisant domicile ..., Mme Fathia X, élisant domicile ..., M. Djilali Y, élisant domicile ... et M. Djilali X, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 023205 et 025554 du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices matériels et moraux ayant résulté pour eux du décès de M. Benafghoul X survenu le 29 juin 1998 à la maison d'arrêt de Perpignan ;
2°/ de condamner l'Etat à payer à Mme Yasmina X une somme de 15 244,90 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral et aux enfants, une somme de 7 622,45 euros en réparation de leur préjudice moral, lesdites sommes étant augmentées des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ;
3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 29 juin 1998, M. Benafghoul X, incarcéré à la maison d'arrêt de Perpignan, s'est pendu avec un drap dans sa cellule où il a été découvert mort vers 16H30 par deux de ses co-détenus de retour de la promenade ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M Benafghoul. X faisait, en raison de ses antécédents psychiatriques, l'objet d'un suivi régulier de la part du service médico-psychologique régional où il avait été hospitalisé du 19 mai au 9 juin 1998, le médecin psychiatre qui le suivait dans ce service et qui l'avait revu en consultation le 18 juin 1998 n'avait décelé aucun indice pouvant laisser supposer qu'il tenterait de se suicider ; qu'ainsi, et alors que rien par ailleurs dans son comportement n'avait attiré l'attention des personnels de la maison d'arrêt de Perpignan, l'abstention à prendre des mesures particulières de surveillance le concernant ne saurait constituer une faute à la charge de l'administration pénitentiaire, à laquelle il ne saurait davantage être reproché de n'avoir pas inféré l'imminence d'un passage à l'acte de la seule circonstance que l'intéressé avait, en prétextant un état de fatigue, refusé de se rendre à la promenade ou de participer à une séance de sport l'après-midi du 29 juin 1998, malgré l'insistance d'un surveillant venu s'entretenir avec lui à trois reprises, à 14H30, 15H00 et 15H50 ; qu'il suit de là que Mme Yasmina X, M. Djilali X et leurs enfants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 1er octobre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du décès de leur fils et frère et condamné à réparer les préjudices en ayant résulté pour eux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 susmentionné, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser aux requérants les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Yasmina X et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yasmina X, Mlle Lahouria X, Mme Djamila X, M. Mohamed X, Mme Fathia X, M. Djilali Y, M. Djilali X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales.
N° 04MA02477
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