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06/03/2006 | FRANCE | N°04MA02159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 mars 2006, 04MA02159


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02159, présentée par Me Oberti, avocat, pour M. Rachid X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0101423 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2001 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du

Var ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02159, présentée par Me Oberti, avocat, pour M. Rachid X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0101423 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2001 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 Les étrangers en séjour en France, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident. Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né le 4 septembre 1983, est entré en France selon ses dires en 1993 sous couvert du passeport de son père, et a demandé la délivrance d'un titre de séjour avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans en vue d'être recruté par une entreprise horticole ; que sa requête, dirigée contre la décision du préfet du Var du 2 février 2001 rejetant sa demande de titre de séjour, doit être regardée, compte tenu de ses termes, comme se prévalant des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que toutefois, eu égard à la date alléguée de son entrée en France, il ne saurait soutenir qu'il résidait en France à titre habituel depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que s'il soutient qu'il réside avec son père, il n'établit pas non plus, en l'absence d'indications circonstanciées sur le lieu de résidence des autres membres de la famille, que la décision en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 04MA02159 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02159
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : OBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-06;04ma02159 ?
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