Vu la requête enregistrée le 30 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA001911, présentée par Me Zerby, avocat, pour M. Marius Catalin X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 026198 du 16 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;
3°/ d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour
Considérant, en premier lieu, que M. X, entré en France le 10 janvier 2002, ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, lesquelles prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale aux étrangers qui justifient d'une résidence habituelle en France d'au moins dix années ;
Considérant, en second lieu, que si M. X, célibataire sans charge de famille, fait état de la présence en France d'un de ses cousins souffrant d'un handicap le mettant hors d'état de faire face par lui-même aux déplacements nécessités par la vie courante, et se prévaut de sa bonne intégration dans la société française du fait de ses activités professionnelles et sportives, de telles circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à permettre de considérer que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marius Catalin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 04MA01911 2
cf