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06/03/2006 | FRANCE | N°04MA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 mars 2006, 04MA01815


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01815, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 039731 et 0310365 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, de la

décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2003 par laquelle le min...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01815, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 039731 et 0310365 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, de la décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a fait connaître qu'il avait perdu un point sur son permis de conduire, que le nombre de points de son permis de conduire était nul et qu'il avait en conséquence perdu le droit de conduire un véhicule ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'intérieur ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur :

Considérant que par une décision du 30 juin 2004, postérieure au jugement attaqué, le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. X que deux points demeuraient affectés à son permis de conduire ; que, par une telle décision, le ministre de l'intérieur doit être réputé avoir procédé au retrait de sa précédente décision par laquelle il avait constaté la cessation de validité du permis de conduire de l'intéressé par perte de la totalité des points ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2003 :

Considérant que, dans son mémoire devant le Tribunal administratif de Marseille, M. X avait demandé l'annulation de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire en excipant, ainsi qu'il en avait la possibilité et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de l'illégalité entachant la décision du ministre de l'intérieur sur le fondement de laquelle la décision attaquée avait été prise ; qu'en rejetant ces conclusions au motif erroné que, eu égard à la formulation de ses écritures, le requérant ne pouvait utilement faire valoir des moyens dirigés contre la décision du ministre de l'intérieur, le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur des moyens qui n'étaient pas inopérants et, par suite, entaché son jugement d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, par sa décision du 30 juin 2004, retiré sa précédente décision par laquelle il avait constaté la cessation de validité du permis de conduire de M. X, sur le fondement de laquelle avait été prise la décision litigieuse du préfet des Bouches-du-Rhône qui se trouve, ainsi, privée de base légale ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. X ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la cessation de validité du permis de conduire de M. X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de restituer son permis de conduire.

Article 3 : La décision du 19 mai 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA01815 3

sz


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01815
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-06;04ma01815 ?
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