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06/03/2006 | FRANCE | N°04MA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 mars 2006, 04MA01642


Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01642, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0100970 du 6 mai 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 800 euros à M. Mimoun X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à la con

damnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1219,59 euros) au t...

Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01642, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0100970 du 6 mai 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 800 euros à M. Mimoun X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1219,59 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par recours enregistré le 5 mars 2001 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, M. X, de nationalité marocaine, a demandé l'annulation d'une décision en date du 20 février 2001 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales avait refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros ) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en cours d'instance, le 29 août 2002, l'intéressé s'est vu accorder le titre de séjour sollicité, valable du 22 août 2002 au 21 août 2012 ; que la circonstance que, par jugement en date du 6 mai 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2001 ne faisait pas obstacle à ce que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il condamnât l'Etat à verser au demandeur la somme 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mimoun X.

Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

N° 04MA01642 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01642
Date de la décision : 06/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VILANOVA CORTASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-06;04ma01642 ?
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