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02/03/2006 | FRANCE | N°05MA02657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 05MA02657


Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions des articles L.911-4 et R.921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. X, enregistrée sous le n° 05MA02657 ;

Vu la demande susmentionnée, enregistrée le 29 avril 2005 sous le n° 05-32, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile à ..., par la SELARL Legijuris, représentée par Me Jammes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'assurer l'exécu

tion de l'arrêt n° 96MA02365 du 2 juillet 1998 par lequel la Cour administrative ...

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions des articles L.911-4 et R.921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. X, enregistrée sous le n° 05MA02657 ;

Vu la demande susmentionnée, enregistrée le 29 avril 2005 sous le n° 05-32, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile à ..., par la SELARL Legijuris, représentée par Me Jammes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 96MA02365 du 2 juillet 1998 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la commune de Ramatuelle d'une requête tendant à l'annulation du jugement en date du 2 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X, annulé les décisions du maire de ladite commune en date des 4 décembre 1990 et 29 mars 1991 exerçant le droit de préemption de la commune sur l'appartement vendu par M. Collet à M. X, a d'une part annulé ledit jugement en tant qu'il annulait la mention portée le 4 décembre 1990 par le maire de la commune sur la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par M. Collet et d'autre part rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune de Ramatuelle ;

2°) de condamner et d'enjoindre en tant que de besoin à la commune de Ramatuelle de lui céder, dans les termes du compromis de vente qu'il avait signé avec M. Collet, l'appartement en cause et libre de toute occupation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de l'arrêt à intervenir ;

………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé en date du 2 juillet 1998 devenu définitif, la Cour de céans a confirmé le jugement en date du 2 mai 1996 en tant, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 29 mars 1991 par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a exercé le droit de préemption de la commune, prévu par les dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, sur un appartement situé dans la copropriété «La Roche des Fées» qui avait fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner déposée par M. Collet et que M. X se proposait d'acquérir ; que M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de cet arrêt et d'enjoindre à la commune de Ramatuelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour de la signification de l'arrêt à intervenir, de lui céder le bien en cause , dans les termes du compromis de vente qu'il avait signé avec M. Collet, et libre de toute occupation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte… ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit, en outre, proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que ce prix doit prendre en compte les éventuelles modifications apportées au bien consécutivement à l'exercice de la préemption litigieuse ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement, qui a fait l'objet de la décision de préemption annulée par la juridiction administrative, ait été cédé par la commune de Ramatuelle à un tiers ;

Considérant, d'autre part, que l'exécution du jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation de la décision du 29 mars 1991 précitée emporte pour conséquence que la commune de Ramatuelle doit proposer à M. X, acquéreur évincé, d'acquérir le bien préempté à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que si la commune de Ramatuelle a fait initialement valoir qu'elle serait dans l'impossibilité de proposer le bien préempté à M. X, dès lors que l'appartement en question est occupé par des personnes âgées dont le relogement serait de nature à engendrer pour les intéressés de graves difficultés matérielles et psychologiques et que la commune ne dispose pas de logement vacant compte tenu de la situation du marché immobilier dans la commune, elle n'a établi ni la réalité de ses allégations ni l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de procéder au relogement des intéressés ; qu'en tout état de cause, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à démontrer que l'obligation de proposer le bien préempté à M. X porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que si la commune a invoqué également le risque de trouble à l'ordre public, elle n'a pas démontré en quoi les circonstances ci-dessus invoquées seraient de nature à entraîner un trouble à l'ordre public ; que la commune de Ramatuelle ne peut tenter de s'exonérer de cette obligation en proposant d'indemniser M. X ; que, si, dans le dernier état de ses écritures, elle précise qu'elle est en mesure de proposer l'appartement en cause à M. X à un prix de 110.000 euros, il est constant, qu'à ce jour, ladite revente n'est pas intervenue ; que, par suite, M. X est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ramatuelle de lui proposer la cession du bien illégalement préempté au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, en l'absence de modification dans la consistance du bien ; que l'intéressé est, en outre, fondé à demander que le bien préempté lui soit proposé libre de toute occupation dès lors que telle était la situation du bien en cause telle qu'elle figurait dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Ramatuelle, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de proposer à M. X d'acquérir l'appartement situé dans la copropriété «La Roche des Fées», qu'elle a acquis de M. Collet, au prix de 91.469, 41 euros, montant fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner, et libre de toute occupation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Ramatuelle, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard passé ce délai, de proposer à M. X d'acquérir l'appartement situé dans la copropriété «La Roche des Fées», qu'elle a acquis de M. Collet, au prix de 91.469,41 euros, (quatre vingt onze mille quatre cent soixante neuf euros et 41 centimes) montant fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner, et libre de toute occupation.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Ramatuelle et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA02657

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA02657
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : JAMMES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-02;05ma02657 ?
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