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02/03/2006 | FRANCE | N°04MA01029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 04MA01029


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 13 mai 2004, présentée pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Z..., avocat ; la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1889 et 00-3069 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pelissanne à lui verser une somme de 1.039.341 F en réparation du pr

judice qu'elle a subi à la suite de la délivrance d'une autorisation de...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 13 mai 2004, présentée pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Z..., avocat ; la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1889 et 00-3069 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pelissanne à lui verser une somme de 1.039.341 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la délivrance d'une autorisation de lotir sur un terrain déclaré inconstructible en raison des risques d'inondation encourus ;

2°) de porter l'indemnité de 7.703 euros que la commune de Pelissanne a été condamnée, par le jugement précité, à lui verser à la somme 48.457,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2000, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner la commune de Pelissanne à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Z..., pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ;

- les observations de Me Y..., de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, pour la commune de Pelissanne ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal administratif de Marseille a condamné, à la demande de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la commune de Pelissanne à verser à celle-ci une somme de 7.703 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2000, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de la délivrance d'une autorisation de lotir sur un terrain déclaré inconstructible en raison des risques d'inondation encourus ; que la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES demande la réformation de ce jugement en ce qu'il aurait fait une appréciation insuffisante de son préjudice ; que la commune de Pelissanne demande, par la voie de l'appel incident, la décharge de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et, à titre subsidiaire, la réduction des sommes mises à sa charge ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que par arrêté du 31 mars 1999, le maire de Pelissanne a accordé à la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES une autorisation de lotir un terrain composé des parcelles cadastrées section AT n° 332 et 327 au lieudit Les Enjouvenes Est ; qu'un certificat d'urbanisme négatif lui ayant été délivré le 7 octobre 1999 en raison des risques d'inondation existant sur le terrain en cause, la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES estimant ne pouvoir réaliser l'opération projetée, demande la condamnation de la commune de Pelissanne à réparer le préjudice qui en résulte sur le fondement de la responsabilité pour faute et sans faute de la commune ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que selon l'étude du Centre d'études techniques de l'équipement (C.E.T.E) Méditerranée réalisée en 1990, les terrains étaient situés dans une zone à faible risque d'inondation ; que la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES n'établit pas que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé en 1997 auraient dû, compte tenu des connaissances de l'époque et au vu de cette étude, classer les terrains en cause en zone inconstructible ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons, le maire de Pelissanne n'a pas commis de faute en délivrant à la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES l'autorisation de lotir qu'elle sollicitait alors que les résultats de la nouvelle étude diligentée que la commune ne pouvait présumer, n'ont été connus par elle que deux mois plus tard ;

Considérant, enfin, que la commune de Pelissanne n'était pas tenue d'aviser la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES des études en cours non plus que de différer sa décision jusqu'à ce que lesdites études soient menées à leur terme ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune de Pelissanne ne saurait être retenue sur le fondement de la faute ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant qu'aux termes de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : «N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code… et concernant notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones… Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte aux droits acquis… déterminant un dommage matériel, direct et certain…» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration d'inconstructibilité des terrains par l'administration et la délivrance, le 7 octobre 1999, d'un certificat d'urbanisme négatif résultent d'une nouvelle appréciation de sa part des risques d'inondation dans la zone concernée à la suite de la dernière étude réalisée et des résultats de celle-ci, et non de l'institution d'une servitude d'urbanisme entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.160-5 précité ; que par suite, la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES n'est pas fondée à demander à être indemnisée de son préjudice sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2004 susvisé en ce qu'il aurait fait une appréciation insuffisante de son préjudice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Pelissanne et d'annuler le jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette dernière tendant, sur le fondement de ces dernières dispositions, au remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 2004 est annulé.

Article 3 : Le surplus de l'appel incident de la commune de Pelissanne est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, à la commune de Pelissanne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01029 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01029
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-02;04ma01029 ?
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