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02/03/2006 | FRANCE | N°02MA02446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 02MA02446


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Zeghmar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5111 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 100.000 F en remboursement des frais de propagande qu'il a engagés au cours de la campagne pour le premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers généraux et municipaux dans la Ville de Marseille ;

2°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 244, 90 euros en réparation d...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Zeghmar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5111 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 100.000 F en remboursement des frais de propagande qu'il a engagés au cours de la campagne pour le premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers généraux et municipaux dans la Ville de Marseille ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 244, 90 euros en réparation de son préjudice résultant de l'inobservation des dispositions de l'article R. 34 du code électoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Zeghmar pour M. Guy X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, candidat aux élections municipale et cantonale du 11 mars 2001 dans la Ville de Marseille, relève appel du jugement susvisé en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 100.000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de dysfonctionnements dans la distribution des documents de propagande avant la tenue du 1er tour du scrutin ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, par le jugement attaqué, qu'en application des dispositions des articles L. 216, L. 242 et L. 243 du code électoral, seuls les candidats ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés pouvaient obtenir de l'Etat le remboursement de leurs frais de propagande et en relevant que M. X, qui n'avait recueilli que 2,41 % et 4,35 % des suffrages exprimés pour les élections municipale et cantonale en cause , ne pouvait prétendre à un tel remboursement, les premiers juges, qui statuaient non sur la responsabilité pour faute de l'Etat mais sur sa responsabilité au regard des dispositions du code électoral précitées, n'ont pas fait une interprétation erronée desdites dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que, du fait des dysfonctionnements dans la distribution des documents de propagande, il a été privé d'une chance sérieuse d'obtenir 5 % des suffrages, il n'a pas apporté d'élément de nature à démontrer l'ampleur des dysfonctionnements allégués dans sa circonscription alors que le ministre soutient, sans être contesté, que les dysfonctionnements en cause ont concerné l'ensemble des candidats ; qu'il est constant que l'intéressé n'a obtenu que 2,41 % et 4,35 % des suffrages exprimés pour les élections municipale et cantonale en cause ; que, par suite, M. X n'établit pas la perte de chance invoquée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que, du fait des dysfonctionnements dans la distribution des documents électoraux, il a exposé des dépenses d'impression inutiles puisque ces documents n'ont pas été distribués aux électeurs ;

Considérant, d'une part, que l'intéressé n'établit pas, par les documents versés au dossier, que les difficultés d'acheminement des documents de propagande aux électeurs seraient imputables au fonctionnement défectueux des services de l'Etat et non aux conditions dans lesquelles La Poste, qui constitue une personne morale distincte de l'Etat, aurait acheminé lesdits documents ; que, par suite, la faute de l'Etat n'est pas démontrée ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que les dysfonctionnement en cause seraient imputables au fonctionnement défectueux des services de l'Etat, ces dysfonctionnement ne sont pas à l'origine du préjudice invoqué par M. X dès lors qu'il aurait, en toute hypothèse, exposé les frais d'impression des documents électoraux pour la tenue de sa campagne ; que, par suite, M. X n'établit pas l'existence d'un lien direct et certain entre le comportement fautif allégué et le préjudice qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 02MA02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02446
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ZEGHMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-02;02ma02446 ?
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