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02/03/2006 | FRANCE | N°02MA01933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 02MA01933


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002, présentée pour M. Jean François Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Ferrandini-Tomasi-Santini-Vaccarezza-Donati ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100407, en date du 12 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 novembre 2000, par laquelle le maire de Rogliano a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de l'arrêté, en date du 3 mai 2000, portant opposition à sa déclaration de travaux. ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002, présentée pour M. Jean François Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Ferrandini-Tomasi-Santini-Vaccarezza-Donati ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100407, en date du 12 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 novembre 2000, par laquelle le maire de Rogliano a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de l'arrêté, en date du 3 mai 2000, portant opposition à sa déclaration de travaux. ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y interjette appel du jugement, en date du 12 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 novembre 2000, par laquelle le maire de Rogliano a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de l'arrêté, en date du 3 mai 2000, portant opposition à sa déclaration de travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R.421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'enfin aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. (…) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (…) Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 3 mai 2000, portant opposition à déclaration de travaux comportait la mention des voies et délais de recours prévue à l'article R.421-5 du code de justice administrative précité ; que, par suite, alors même que cette mention ne figurait pas à nouveau dans la notification du rejet du recours gracieux, en date du 27 novembre 2000, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue à cette même date, les délais de recours ont couru à l'encontre de M. Y à compter de cette date ; qu'en outre, la circonstance que le maire de Rogliano n'ait pas, en application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, accusé réception de la lettre, en date du 17 novembre 2000, par laquelle M. Y demandait communication des motifs de « la décision implicite de rejet » relatif au recours gracieux, est sans incidence sur les délais de recours courant à l'encontre de la décision, en date du 27 novembre 2000, qui n'est en tout état de cause pas une réponse à cette demande ; qu'à supposer même que la décision, en date du 27 novembre 2000, puisse être regardée comme une réponse à la lettre du 17 novembre 2000, l'intervention d'une décision expresse régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite, a fait disparaître les conséquences inhérentes à l'absence de délivrance d'un accusé de réception tenant à l'inopposabilité des délais de recours ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée devant les premiers juges le 28 mars 2001, soit après expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.421-1 du code de justice administrative susmentionné, était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, doivent être rejetées les conclusions présentées par M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Rogliano, à M. X, au ministre de la culture et de la communication et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01933 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01933
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI GIOVANNANGELI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-02;02ma01933 ?
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