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02/03/2006 | FRANCE | N°02MA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 02MA00340


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002, présentée pour Mme Jeanine , élisant domicile ..., par Me Rousset, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-5107, en date du 31 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme Claude tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 mai 1997, par laquelle le maire de Marseille a autorisé M. X à réaliser des travaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002, présentée pour Mme Jeanine , élisant domicile ..., par Me Rousset, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-5107, en date du 31 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme Claude tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 mai 1997, par laquelle le maire de Marseille a autorisé M. X à réaliser des travaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Rousset pour Mme Jeanine ;

- les observations de Me Acquaviva pour M. Joseph X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la requête d'appel : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d 'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;

Considérant que Mme n'a justifié, ni en première instance, avec son conjoint, ni en appel, avoir informé M. X de la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 21 juillet 1997, tendant à l'annulation de la décision du maire de Marseille, en date du 26 mai 1997, de ne pas s'opposer à des travaux réalisés par M. X, qui, bien qu'il s'agisse de travaux de régularisation, entrent dans le champ des dispositions précitées de l'article L.600-3 ; que, la circonstance, à la supposer établie, que M. X, dans les quinze jours qui ont suivi l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Marseille de la demande, ait appris l'existence de ce recours, dans le cadre d'une instance devant les juridictions judiciaires, ne saurait pallier l'absence de notification dans le délai du contenu de la requête elle-même ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme le paiement à de la somme de 1.500 euros au titre des frais que M. X a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la commune de Marseille, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00340 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00340
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-02;02ma00340 ?
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