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02/03/2006 | FRANCE | N°00MA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 00MA01431


Vu la requête , enregistrée le 5 juillet 2000, présentée pour M. José Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dombre ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2336 du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 13 janvier 1995 par lequel le maire de la Ville de Béziers lui a délivré un permis de construire en vue d'agrandir un bâtiment existant à usage d'habitation situé au lieu-dit « Pech d'Oulès », pour une surface hors oeuvre nette de 60 m2 ;

2°) de condamner

l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de ...

Vu la requête , enregistrée le 5 juillet 2000, présentée pour M. José Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dombre ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2336 du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 13 janvier 1995 par lequel le maire de la Ville de Béziers lui a délivré un permis de construire en vue d'agrandir un bâtiment existant à usage d'habitation situé au lieu-dit « Pech d'Oulès », pour une surface hors oeuvre nette de 60 m2 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par M. X :

Considérant que, par une ordonnance en date du 20 septembre 2005 devenue définitive, la présidente de la 1ère Chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la requête en tierce opposition formée par M. Y à l'encontre du jugement attaqué dans la présente instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de surseoir à statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. Y n'établit pas , alors que la preuve lui en incombe, que le permis de construire contesté aurait été affiché sur le terrain dès le mois d'avril 1996 en produisant des attestations établies plus de quatre ans après la date d'affichage alléguée et qui sont dépourvues de toute valeur probante ; qu'en outre, la date d'affichage en mairie dudit permis de construire n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi le délai de recours contentieux ouvert contre le permis en litige n'avait pas commencé à courir ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête déposée le 30 juillet 1996 devant le tribunal administratif ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité du permis de construire du 13 janvier 1995 :

Considérant que, pour annuler le permis de construire susvisé, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune ;

Considérant que l'article NC 6 du règlement du POS relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dispose : « 1. - Voies routières : 1.1. Cas général : A l'exclusion des voies portées au 1.2 ci-dessous, en bordure de toutes les autres voies routières ouvertes à la circulation publique, les bâtiments et installations doivent être édifiées à une distance de l'axe de la voie au moins égale à 15 mètres et à 5 mètres au moins à compter de l'alignement, sauf dispositions justifiées nécessitant un recul moindre. 1. 2. - Cas particulier : … CD n° 28 …- Recul des bâtiments à usage d'habitation à 25 mètres de l'axe. » ; que les dispositions de l'article NC1 dudit règlement ouvrent la possibilité d'aménager des bâtiments à usage d'habitation existants sous les conditions que notamment les adjonctions ne dépassent pas 40 m2 d'emprise au sol et 60 m2 de surface hors oeuvre nette ( SHON ) , l'ensemble étant limité à R+1, ne conduisent pas à créer de logements supplémentaires et qu'elles respectent par ailleurs toutes les règles applicables au secteur considéré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée , qui avait pour objet d'adjoindre à un bâtiment existant situé à l'alignement du CD n° 28 , une construction , devait respecter, en application des dispositions de l'article NC 1 du règlement précité, toutes les règles applicables au secteur considéré dont notamment la règle de recul de 25 mètres par rapport à l'axe du CD n° 28 ; qu'il ressort des pièces du dossier , et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que ladite extension est située à 15 mètres de cet axe, soit en violation des dispositions de l'article NC 6 du règlement du POS ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé pour ce motif ledit permis de construire ; que, doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions qu'il a formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant dirigées contre l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Ville de Béziers à payer une somme à ce titre à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. X, à la Ville de Béziers et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 00MA01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01431
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-02;00ma01431 ?
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